Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 27 janvier 2016 par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune du Pontet a décidé de maintenir la prime de fin d'année versée à son personnel et de ramener, à compter de 2016, son montant à celui atteint en 1984 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 16 mars 2016.
Par une autre requête, le syndicat Force Ouvrière (FO) des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, M. A... J..., Mme H... E..., Mme N... B..., Mme C... F..., Mme D... I... et Mme M... K... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette même délibération ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux du 16 mars 2016.
Par un jugement nos 1601855, 1601856 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2018 sous le n° 18MA04031, le syndicat CGT des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 janvier 2016 en tant qu'elle a ramené, à compter de 2016, le montant de la prime de fin d'année versée au personnel à celui atteint en 1984 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 16 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale du Pontet de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la délibération du 27 janvier 2016 ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Pontet la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
* la délibération en litige, qui diminue substantiellement le montant de la prime de fin d'année, fait manifestement grief aux agents ; le tribunal a manqué à son obligation d'instruction en rejetant la requête pour irrecevabilité ;
* le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la prime en litige actée par délibération du 5 novembre 1987 n'ayant pas été supprimée ; elle constitue un avantage collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, d'un montant équivalent à celui d'un 13ème mois alors que la délibération en litige en ramène le montant à 457,35 euros ;
* la délibération contestée est insuffisamment motivée ;
* l'administration s'est crue à tort en situation de compétence liée ;
* la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été informées, conformément aux articles R. 611-18 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle une clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir et la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance le 28 mars 2019.
Un mémoire, présenté pour le centre communal d'action sociale du Pontet, par
MeL..., a été enregistré le 28 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2018 sous le n° 18MA04032, le syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, M. A... J..., Mme H...E..., Mme N... B..., Mme C...F..., Mme D... I...et Mme M...K..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 janvier 2016 en tant qu'elle a ramené, à compter de 2016, le montant de la prime de fin d'année versée au personnel à celui atteint en 1984 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux du 16 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale du Pontet de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la délibération du 27 janvier 2016 ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Pontet la somme de 100 euros par requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent les mêmes moyens que ceux invoqués sous la requête n° 18MA04031.
Les parties ont été informées, conformément aux articles R. 611-18 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle une clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir et la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance le 28 mars 2019.
Un mémoire, présenté pour le centre communal d'action sociale du Pontet, par
MeL..., a été enregistré le 28 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.
Par une lettre du 5 avril 2019, la Cour a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Le syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet a produit le 9 avril 2019 les pièces complémentaires sollicitées. Les mémoires présentés au vu de ces pièces, enregistrés le 17 avril 2019 pour le centre communal d'action sociale du Pontet et le 24 avril 2019 pour le syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, ont été communiqués en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le centre communal d'action sociale du Pontet fait valoir que les pièces produites ne justifient pas de la qualité pour faire appel du secrétaire général du syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, faute de délibération préalable du conseil syndical et du bureau général de ce syndicat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code général des collectivités territoriales ;
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de Mme Tahiri,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* les observations de Me G..., représentant le syndicat CGT des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, le syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet et autres,
* et les observations de Me L... représentant le centre communal d'action sociale du Pontet.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 18MA04031 et 18MA04032 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Par arrêté du 16 juin 2015, pris sur le fondement de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales à la suite de l'annulation des élections municipales de la commune du Pontet, le préfet de Vaucluse a réglé le budget primitif pour 2015 du centre communal d'action sociale et du foyer-logement " Les Floralies " sans y inscrire, conformément à l'avis rendu par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la prime de fin d'année jusqu'alors perçue par le personnel de cet établissement public au motif qu'elle ne présentait pas le caractère de complément de rémunération collectivement acquis, au sens des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Par délibération du 27 janvier 2016, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale du Pontet a décidé le maintien du versement de cette prime à compter de 2016 en ramenant son montant à celui atteint en 1984, sans revalorisation postérieure à cette date. Le syndicat CGT des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, le syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, M. J..., Mme E..., Mme B..., Mme F..., Mme I... et Mme K... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la délibération du 27 janvier 2016 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux du 16 mars 2016. Ils font appel du jugement rendu par ce tribunal le 28 juin 2018 rejetant leur demande comme irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale du Pontet :
3. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement introduite par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
4. En l'absence, dans ses statuts, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, le secrétaire général du syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, qui tient de l'article 47 des mêmes statuts le pouvoir de le représenter en justice, a qualité pour introduire, au nom de celui-ci, la présente action sans qu'il lui soit besoin de justifier d'une délibération en ce sens du conseil syndical ou du bureau général de ce syndicat. Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée à ce titre, dans l'instance n° 18MA04032, par le centre communal d'action sociale du Pontet doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
5. Pour rejeter les demandes de première instance susmentionnées comme irrecevables, le tribunal a estimé que les requérants n'avaient pas intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 27 janvier 2016 dès lors que cette délibération avait " le caractère d'une mesure favorable aux agents " du centre communal d'action sociale de la commune du Pontet, au motif qu'elle avait pour objet de leur reconnaître le bénéfice d'un avantage dont l'attribution avait été remise en cause dans son principe à la suite de son absence d'inscription au budget primitif de cet établissement public tel que réglé pour 2015 par le préfet de Vaucluse. Toutefois, ces demandes devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2016 en tant qu'elle a limité, à compter de 2016, le montant de la prime de fin d'année versée au personnel à celui atteint en 1984, sans revalorisation postérieure à cette date. Dès lors, les premiers juges ne pouvaient refuser de reconnaître l'intérêt à agir des requérants, les organisations syndicales ayant, au demeurant, la faculté de contester tout acte réglementaire qui a vocation à s'appliquer aux agents qu'elles représentent, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le caractère favorable ou non des incidences d'un tel acte.
6. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2016 ainsi que des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leur recours gracieux du 16 mars 2016. Le jugement du 28 juin 2018 doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, être annulé.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la demande du syndicat CGT des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, du syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, de M. J..., de Mme E..., de Mme B..., de Mme F..., de Mme I... et de Mme K... devant le tribunal administratif de Nîmes afin qu'il soit statué sur leur requête.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du centre communal d'action sociale de la commune du Pontet le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En outre, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Le syndicat CGT des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, le syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, M. J..., Mme E..., Mme B..., Mme F..., Mme I... et Mme K... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, du syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, de M. J..., de Mme E..., de Mme B..., de Mme F..., de Mme I... et de Mme K... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, au syndicat FO des personnels de la commune et du centre communal d'action sociale du Pontet, à M. A... J..., à Mme H... E..., à Mme N... B..., à Mme C... F..., à Mme D... I..., à Mme M... K... et au centre communal d'action sociale de la commune du Pontet
Copie en sera adressée à la commune du Pontet.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, où siégeaient :
* Mme Helmlinger, présidente,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
N° 18MA04031,18MA04032 2