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29/05/2019 | FRANCE | N°18MA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18MA02014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703619 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27

avril 2018, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703619 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut d'ordonner à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit, sa situation de victime d'un crime imposant sa présence pour faire valoir son droit à indemnisation ;

- son état de santé impose des soins qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ;

- il vit en France depuis plus de cinq années, et l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale.

Par décision du 25 mai 2018, la demande d'aide juridictionnelle demandée par M. C... a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice par des motifs qu'il convient d'adopter, l'arrêté du 9 août 2017 est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non en vertu des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 ci dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard de l'article L. 316-1 précité du même code, et n'a pas fait application de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, dans ces conditions, inopérant.

5. En troisième lieu aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été victime dans la nuit du 21 au 22 mars 2013 d'un incendie criminel dans un squat dans lequel il logeait, qui a entraîné le décès de deux personnes et plusieurs blessés, dont lui-même. Il indique souffrir d'un stress post traumatique à la suite de ces faits. Toutefois, l'avis du médecin inspecteur de la santé du 21 janvier 2017, consulté par le préfet des Alpes-Maritimes mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis n'est, contrairement à ce que soutient l'intéressé, pas contradictoire dans ses termes. Il est intervenu à la suite de l'examen complet du dossier de M.C.... Il n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité des traitements suivis par M. C...en Tunisie, dès lors qu'il mentionnait que l'absence de prise en charge ne revêtait pas une extrême gravité. Pour sa part, M. C...ne contredit nullement les indications contenues dans le refus de séjour qui lui a été opposé, et n'établit pas qu'il ne pourrait pas être soigné en Tunisie. Dans ces conditions, il n'établit pas que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes.

7. En quatrième lieu, et comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice, M. C..., qui indique avoir saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation, n'établit pas que sa présence était nécessaire pendant le cours de cette procédure. Dans ces conditions, en opposant un refus à la demande dont il était saisi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. C....

8. Enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C...indique être entré en France le 1er février 2012, à l'âge de vingt-neuf ans, et ne pas avoir quitté le territoire depuis cette date. Toutefois, une présence à la supposer même établie depuis 2012 ne lui confère, à elle seule, aucun droit au séjour. Il est célibataire et sans charge de famille et a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu de famille. Il n'établit pas davantage son intégration en France. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le titre de séjour sollicité ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, et celles tendant à l'allocation de frais d'instance doivent être, par voie de conséquence, rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mai 2019.

2

N°18MA02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02014
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : ABID

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-29;18ma02014 ?
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