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17/06/2019 | FRANCE | N°19MA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 juin 2019, 19MA01705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n°PC 02A 103 18DA0004 pris par le maire de Cuttoli-Corticchiato le 23 mars 2018 accordant un permis de construire à M. A...D..., et de mettre à la charge solidaire de la commune de Cuttoli-Corticchiato et M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800654 du 14 février 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a reje

té sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n°PC 02A 103 18DA0004 pris par le maire de Cuttoli-Corticchiato le 23 mars 2018 accordant un permis de construire à M. A...D..., et de mettre à la charge solidaire de la commune de Cuttoli-Corticchiato et M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800654 du 14 février 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia du 14 février 2019 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté contesté pris par le maire de la commune de Cuttoli-Corticchiato et accordant un permis de construire à M.D... ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cuttoli-Corticchiato et M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il avait notifié à M. D...par LRAR du 4 juillet 2018 reçues le 6 juillet 2018 dans les délais et formes prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête aux fins d'annulation du permis de construire contesté.

- à titre subsidiaire, le permis de construire doit être annulé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, la commune de Cuttoli-Corticchiato, représentée par son maire en exercice, ayant Me F...comme conseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel de l'ordonnance du 14 février 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Cuttoli-Corticchiato a accordé un permis de construire à M. A...D....

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) les premiers vice-présidents des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;

5. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été invité à le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas justifié devant le tribunal administratif de Bastia de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors qu'il y avait été invité dans un délai de quinze jours par courrier du greffe de cette juridiction du 6 juillet 2018. La circonstance que M. B...a produit en appel les courriers de notification du 4 juillet 2018 adressés au maire de la commune de Cuttoli-Corticchiato ainsi qu'à M. A...D..., accompagnés des justificatifs de dépôt auprès des services postaux, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les exigences des dispositions de l'article R.424-15 du code de l'urbanisme ont été accomplies.

7. Il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande. Par suite, sa requête en appel ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Cuttoli-Corticchiato et de M.D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., à ce titre, une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Cuttoli-Corticchiato.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. C...B...versera à la commune de Cuttoli-Corticchiato une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au maire de la commune de Cuttoli-Corticchiato.

Copie pour information en sera adressée à M. A...D....

Fait à Marseille, le 17 juin 2019.

4

N° 19MA01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01705
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MAINETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-17;19ma01705 ?
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