Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 17 décembre 2015 tendant au bénéficie de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des années de services continus effectués dans les circonscriptions de police de Vierzon et de Perpignan.
Par une ordonnance n° 1602265 du 12 avril 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2017 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fonctionnaires de police ont droit à l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 1995 en application des articles 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et 2 du décret n° 95-313 du 2 mars 1995 ;
- elle a été affectée pendant plus de 8 ans dans un quartier urbain sensible lui donnant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'elle a été affectée dans les circonscriptions de police de Vierzon et de Perpignan ;
- si la circonscription de Vierzon ne figure plus aujourd'hui dans l'arrêté du 3 décembre 2015, il ne demeure pas moins qu'avant cette date et depuis le décret du 21 mars 1995, elle y figurait bien ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la créance sollicitée est frappée de prescription avant le 1er janvier 2011.
Un mémoire a été enregistré le 16 mai 2019 pour Mme B..., lequel n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 11 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Slimani,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., fonctionnaire de police, a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Vierzon du 1er décembre 1998 au 1er mars 2006 et à la circonscription de sécurité publique de Perpignan du 2 mars 2006 au 1er mars 2007. Le 23 décembre 2015, elle a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ces deux affectations. Mme B... relève appel de l'ordonnance rendue le 12 avril 2017 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". L'article 1er du décret du 21 mars 1995 dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". L'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 ".
3. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique (CSP) ou des circonscriptions de sécurité de proximité correspondant à des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figure la circonscription de sécurité publique de Perpignan et non celle de Vierzon. Si l'arrêté du 3 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cette directive ne figure toutefois pas la circonscription de sécurité publique de Vierzon.
4. Le ministre de l'intérieur a opposé, dans son mémoire en défense, notamment comme motif de refus, une analyse de l'ensemble des statistiques disponibles permettant d'identifier les CSP éligibles à l'ASA pour la période antérieure à celle ouverte par l'arrêté du 3 décembre 2015, ce qui a eu pour conséquence l'édiction de la liste actualisée des CSP, annexée à la directive du 9 mars 2016 citée au point 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Vierzon du 1er décembre 1998 au 1er mars 2006 et à la circonscription de sécurité publique de Perpignan du 2 mars 2006 au 1er mars 2007. Ainsi, eu égard aux dispositions citées au point 2 et dès lors que les fonctionnaires de police peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté au 1er janvier 1995 en tant qu'ils ont été affectés de façon continue pendant au moins trois ans à compter de cette date en qualité de titulaires dans un secteur défini par arrêté interministériel comme étant un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile, le seule affectation de l'intéressée à Perpignan pendant moins de trois ans ne lui permet pas de bénéficier de l'avantage sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le ministre de l'intérieur doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme A..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
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N° 17MA02332