Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la société civile immobilière (SCI) " EFI ", et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1505508 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2017, le 18 mai 2018 et le 28 février 2019 M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance est recevable, à défaut d'affichage régulier de l'autorisation attaquée ;
- il justifie d'un intérêt à agir suffisant ;
- il renvoie à l'ensemble de ses moyens de première instance ;
- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de déclaration préalable ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché de manoeuvres frauduleuses ce qui a induit en erreur le service instructeur et l'architecte des bâtiments de France (ABF) ; les travaux exécutés ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée en méconnaissance des règles d'urbanisme et le juge pénal pourrait faire application de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018 et un mémoire enregistré le 18 mars 2019, non communiqué en application de l'article R.611-1 du code de justice administrative, la commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. D... ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant ;
- les autres moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. D... et de Me C... représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d'Aix-en-Provence, par arrêté du 12 novembre 2014, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI " EFI " visant à remettre en état d'origine la toiture et à modifier une ouverture sur une parcelle cadastrée AB 0372, située 35-37 rue des Cordeliers, sur le territoire communal, et a implicitement rejeté le recours gracieux de M. D... formé par lettre du 17 mars 2015. M. D... interjette appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : "...les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ... ". Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande d'autorisation vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande d'autorisation pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande d'autorisation est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
3. En l'espèce, la description des lieux contenue tant dans l'annonce de vente établie par la société d'économie mixte du pays d'Aix (SEMEPA) du 16 septembre 2009 portant sur les lots d'un immeuble situé 35-37 rue des Cordeliers, que dans la délibération du conseil municipal du 29 mai 2012 qui porte sur la vente de lots du même immeuble, n'est pas de nature à révéler que le pétitionnaire ne disposait pas du droit de déposer la déclaration préalable en litige au regard des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Il en est de même de l'attestation d'un voisin logé au 35 rue des Cordeliers qui se borne à constater l'ajout d'une terrasse entre 2009 et 2011, ce qui ne concerne pas la qualité du pétitionnaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/ b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;/ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;/ [...] Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10... ". Et l'article R. 431-10 du même code précise que : " Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur... ". L'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, la décision de non-opposition à déclaration préalable n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-35 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
5. En l'espèce, il ressort du formulaire Cerfa au point 5 que le " projet consiste à recréer la toiture qui était présente avant les travaux. A la suite des travaux, cette toiture avait été déposée afin de créer une terrasse. Aujourd'hui le projet vise ainsi à revenir à l'état initial du bâtiment en recréant une toiture. ". La notice précise que les matériaux utilisés pour la toiture seront une charpente en bois et des tuiles anciennes de récupération du toit initial. L'arrêté de non-opposition à déclaration préalable mentionne en objet : " remise à l'état d'origine de la toiture et modification d'une ouverture ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les plans du projet qui présentent l'état des lieux avant les travaux de réalisation de la terrasse, puis l'état des lieux après la réalisation de la terrasse et enfin le projet, ne sont pas contradictoires. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la demande d'autorisation était entachée d'une fraude qui aurait induit en erreur le service instructeur. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme en vertu desquelles l'exécution de travaux, en méconnaissance des prescriptions imposées par la décision prise sur une déclaration préalable, peut être punie d'une amende et en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois, dont l'application incombe au juge pénal.
6. En troisième lieu, les circonstances que le bien d'assiette du projet ait été vendu par la SEMEPA suite à une délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 29 mai 2012 autorisant cette cession et que les services instructeurs aient ensuite autorisé un projet ne correspondant pas à la construction réalisée ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir.
7. En quatrième et dernier lieu, M. D... déclare reprendre en appel ses moyens de première instance, sans exposer ces moyens devant la cour, ni joindre une copie de sa demande de première instance. Ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune d'Aix-en-Provence en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la SCI EFI et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
2
N° 17MA03158
hw