Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 40 453,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge au sein de ce centre hospitalier le 15 février 2009.
Par un jugement n° 1605556 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Briançon à verser la somme de 3 070 euros à M.E....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2018, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 9 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 3 070 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Briançon ;
2°) de porter ce montant à la somme de 45 453,30 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information et il a de ce fait éprouvé un préjudice d'impréparation ;
- les préjudices subis sont en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier et ont fait l'objet d'une évaluation insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2019, le centre hospitalier de Briançon, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant belge né en 1986, s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Briançon le 15 février 2009 à 17 heures en raisons de douleurs au testicule droit. Le médecin urgentiste l'ayant examiné a diagnostiqué une orchiépididymite, c'est-à-dire une inflammation du testicule, et lui a prescrit un antibiotique et un anti-inflammatoire. M. E...s'est de nouveau présenté aux urgences du même centre hospitalier le 16 février 2009, sans que le médecin urgentiste estime utile de le réexaminer ou de procéder en urgence à une échographie. M. E... est alors rentré en Belgique le 17 février 2009 et s'est rendu aux urgences de l'hôpital universitaire de Gand où a été diagnostiquée par la réalisation d'une échographie une torsion du testicule droit. Il a subi le jour même une orchidectomie, consistant en l'ablation de ce testicule. Il a été opéré pour fixation du testicule gauche le 17 avril 2009. Il a subi le 16 novembre 2010 une cure d'une varicocèle par abord inguinal gauche. Enfin, une prothèse testiculaire droite a été mise en place le 20 juin 2011.
2. Par le jugement attaqué du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le centre hospitalier de Briançon avait commis une faute en s'abstenant d'envisager le diagnostic d'une torsion du testicule et de procéder à des examens de diagnostic complémentaires. Il a en conséquence condamné le centre hospitalier à verser à M. E...la somme de 3 070 euros en réparation des seuls préjudices regardés comme étant en lien direct et certain avec la faute commise.
Sur le défaut d'information et le préjudice d'impréparation :
3. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ".
4. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Briançon a informé M. E...du diagnostic posé, du traitement envisagé et de ses conséquences. Aucun manquement au devoir d'information ne se trouve à l'origine des préjudices subis par M.E..., qui ont été causés par une erreur et un retard consécutif de diagnostic, au titre desquels il ne peut obtenir réparation d'un préjudice d'impréparation.
Sur les autres préjudices :
5. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif aux points 6 à 9 du jugement attaqué, par des motifs non contredits qu'il convient d'adopter en appel, la torsion du testicule droit lors de l'admission de M. E...aux urgences du centre hospitalier de Briançon le 15 février 2009 était à un stade avancé qui ne pouvait permettre de préserver le testicule. Le retard de prise en charge est à l'origine d'une prolongation de l'inflammation de 48 heures, avant l'admission à l'hôpital universitaire de Gand, et de la nécessité de différer une opération pour fixation du testicule gauche, qui aurait pu être réalisée immédiatement. Il n'est en revanche à l'origine ni des séquelles de M. E...du fait de sa pathologie initiale, ni du traitement de la varicocèle gauche, qui constitue une pathologie distincte diagnostiquée à la suite d'un spermogramme réalisé le 16 novembre 2010, ni de l'intervention destinée à la mise en place d'une prothèse testiculaire droite. C'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a seulement retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pour la période comprise entre le 9 mars et le 16 avril 2009 et un déficit fonctionnel temporaire total pour la journée du 17 avril 2009. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en retenant la somme de 70 euros compte tenu du taux du déficit fonctionnel temporaire évalué par l'expert.
6. Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 non seulement en raison de la prolongation des douleurs testiculaires du fait d'un retard de prise en charge de 48 heures, comprenant un voyage en train, et de la nécessité de différer l'opération pour fixation du testicule gauche, mais également de l'oligoasthénospermie sévère sur l'éjaculat et la réalisation de deux interventions chirurgicales destinées au traitement de la varicocèle gauche et à la mise en place d'une prothèse du testicule droit. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces derniers éléments résultent cependant de la pathologie initiale du patient et de la découverte ultérieure d'une seconde pathologie, dont M. E... se borne en appel à souligner les conséquences, et non de la faute commise par le centre hospitalier. Le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en retenant la somme de 3 000 euros.
7. Le préjudice esthétique temporaire, tenant à la vacuité due à l'ablation du testicule droit avant la mise en place d'une prothèse, et le préjudice esthétique permanent du fait de cicatrices chirurgicales, résultent, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, de la pathologie initiale du patient et des soins rendus nécessaires par celle-ci, et non du retard de diagnostic dont la faute du centre hospitalier est à l'origine. La demande présentée à ce titre ne peut ainsi être accueillie.
8. Enfin, si M. E...demande l'indemnisation, à hauteur de 183,30 euros, de frais de transport exposés en vue de retourner immédiatement en Belgique, il ne justifie pas que ces frais auraient été inférieurs en l'absence de faute commise par le centre hospitalier. Cette demande doit donc également être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 3 070 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Briançon. Sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., au centre hospitalier de Briançon et au Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).
Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeF..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juillet 2019.
Le rapporteur,
signé
S. MERENNE
La présidente,
signé
K. JORDA-LECROQ
La greffière,
signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 18MA02650