Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...et Nicole C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la ville de Marseille d'exécuter les travaux d'insonorisation de la salle de spectacle " Espace Julien " décidés par le jugement n° 0304788 du tribunal du 12 décembre 2006 et le jugement n° 0304788 du 23 février 2009, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1003648 du tribunal du 2 novembre 2010 à la somme de 770 700 euros et de porter le taux de l'astreinte définitive à 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1604032 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18MA02928 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. et Mme C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 22 mai 2018, a, d'une part, annulé ce jugement et d'autre part, condamné la ville de Marseille à verser la somme de 135 000 euros à l'Etat et la somme de 15 000 euros aux épouxC....
Procédure devant la Cour :
Par un courrier adressé le 17 avril 2019, la Cour a invité la ville de Marseille à justifier de l'exécution des travaux d'insonorisation prescrits par les jugements du tribunal administratif de Marseille des 12 décembre 2006 et 23 février 2009.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la ville de Marseille, représentée par MeE..., demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018.
Elle soutient qu'elle s'est à nouveau rapprochée des consorts C...pour trouver une issue au litige.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, M. et MmeC..., représentés par la SELARLA..., Tierny, demandent à la Cour :
1°) d'enjoindre à la ville de Marseille de réaliser les travaux décidés par les jugements du tribunal du 12 décembre 2006 et du 23 novembre 2009 ;
2°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal du 2 novembre 2010 à la somme de 56 700 euros ;
3°) de porter le taux de l'astreinte définitive à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
4°) à défaut, de porter le taux de l'astreinte provisoire à 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux d'insonorisation n'ont pas été effectués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C..., et de MeD..., représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 juin 2002, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à verser à M. et Mme C...la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la salle de spectacles dénommée " Espace Julien " située cours Julien. Par un jugement du 12 décembre 2006, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal leur a alloué, au même titre, la somme de 10 000 euros, a annulé le refus implicite de la ville de Marseille de réaliser des travaux d'insonorisation de la salle de spectacles et enjoint à la ville d'effectuer les travaux préconisés par le rapport d'expertise déposé le 6 mai 1998, avant le 30 septembre 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par jugement du 23 février 2009, le tribunal a, d'une part, liquidé l'astreinte à la somme de 39 500 euros et, d'autre part, enjoint à la ville de Marseille de réaliser les travaux utiles pour mettre la salle aux normes acoustiques, et notamment ceux recommandés par le rapport d'expertise déposé le 17 septembre 2008, avant le 30 novembre 2009, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard. Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 23 février 2009 à la somme de 50 550 euros et a enjoint à la ville d'exécuter les jugements du 12 décembre 2006 et du 23 février 2009 pour le 28 février 2011, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. En l'absence de réalisation des travaux d'insonorisation prescrits par les jugements des 12 décembre 2006 et 23 février 2009, la cour, par un arrêt du 20 décembre 2018, statuant sur l'appel formé par M. et Mme C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2018 rejetant leur demande d'injonction d'exécuter les travaux et de liquidation de l'astreinte prononcée le 2 novembre 2010 et tendant à ce que le taux de l'astreinte définitive soit porté à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision, a, d'une part, annulé ce jugement et d'autre part, condamné la ville de Marseille à verser en liquidation d'astreinte la somme de 135 000 euros à l'Etat et la somme de 15 000 euros aux épouxC....
3. L'instance a pour objet de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal du 2 novembre 2010. Par suite, les conclusions de M. et Mme C...tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Marseille de réaliser les travaux décidés par les jugements du tribunal du 12 décembre 2006 et du 23 novembre 2009 et, d'autre part, à ce que le taux de l'astreinte définitive soit porté à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ou celui de l'astreinte provisoire à 500 euros par jour de retard sont irrecevables. Elles doivent, en tout état de cause, être rejetées.
4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". L'article R. 921-7 de ce code dispose : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".
5. L'arrêt de la cour du 20 décembre 2018 a été notifié à la ville de Marseille le 21 décembre 2018. Malgré la demande faite par le greffe le 17 avril 2019, la ville n'a pas justifié du commencement de la réalisation des travaux d'insonorisation prescrits par les jugements du tribunal administratif de Marseille des 12 décembre 2006 et 23 février 2009. La production d'un courrier daté du 20 mai 2019 adressé par la ville aux requérants les informant de ce qu'elle souhaiterait reprendre les discussions pour trouver une issue au litige ne saurait valoir justification du début d'exécution des travaux en cause. L'impossibilité d'exécution du jugement du 2 novembre 2010 n'est pas établie. Par suite, la ville doit être regardée comme n'ayant pas exécuté ce jugement. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 21 décembre 2018 à la date de lecture du présent arrêt, soit le 11 juillet 2019. Pour 203 jours, le montant de l'astreinte, au taux de 300 euros par jour, qui a couru s'élève à 60 900 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'importance de cette somme au regard du coût prévisible des travaux d'insonorisation et aux travaux déjà effectués, il y a lieu de modérer l'astreinte en limitant son montant à la somme de 15 000 euros.
6. Il convient d'affecter, dans les circonstances de l'espèce, le montant total de l'astreinte liquidée par le présent arrêt au budget de l'État en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme demandée par M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verser la somme de 15 000 euros à l'Etat.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Nicole C...et à la ville de Marseille.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et à la direction générale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019 où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
La rapporteure,
signé
A. BOURJADE-MASCARENHAS
La présidente,
signé
K. JORDA-LECROQ
La greffière,
signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 18MA02928