Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de refus de délivrance de la carte professionnelle prise à son encontre par la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest en date du 23 décembre 2016 ainsi que la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui accorder le renouvellement de la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Par un jugement n° 1703549 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2016 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest ainsi que la décision du 20 juillet 2017 du CNAPS ;
3°) d'ordonner au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de se demande de carte professionnelle, sous huitaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 26 avril 2019.
Un mémoire présenté par le CNAPS a été enregistré le 7 mai 2019, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Chanon,
- et les observations de Me A... représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
1. M. B... relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle de la zone Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 23 décembre 2016 portant refus de délivrance de la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ainsi que la délibération du 20 juillet 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre cette décision et a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle de la zone Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 23 décembre 2016 :
2. Les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision au motif que la délibération du CNAPS du 20 juillet 2017 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge s'est substituée à cette décision. M. B... ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité. Par suite, les conclusions d'appel dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la délibération du CNAPS du 20 juillet 2017 :
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires ci l'honneur, ci la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. La délibération contestée fait état de ce que M. B... a été mis en cause, en qualité d'auteur, pour des faits d'appels malveillants réitérés, commis du 17 août 2014 au 1er mai 2015, et qu'il a par ailleurs été condamné, le 16 octobre 2009, par le tribunal correctionnel de Montpellier, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, d'interdiction de porter une arme durant 2 ans et de confiscation de l'arme pour avoir commis, le 1er juin 2009, des faits de proxénétisme par aide à la prostitution d'autrui. La réalité de ces infractions ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement définitif du 16 octobre 2009 du tribunal correctionnel de Montpellier, constatations qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée au pénal. Ces faits reprochés à M. B..., alors même qu'ils présentent un caractère relativement ancien, sont, ainsi que le relève la commission nationale, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique et révèlent un manquement au devoir de probité. En retenant ces faits pour estimer que le comportement de M. B... était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation.
6. Si M. B... fait valoir que sa condamnation à une peine d'emprisonnement n'est plus mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu'il est formé aux métiers de la sécurité et de la protection incendie, n'a pas fait l'objet de signalement défavorable depuis sa condamnation, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision querellée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle de la zone Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 23 décembre 2016 et de la délibération du 22 septembre 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B... aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2019.
N° 18MA04770
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