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19/09/2019 | FRANCE | N°18MA05449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 19 septembre 2019, 18MA05449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 486 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui seraient dues en réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1600242 du 23 mai 2018, le magistrat désigné par le président du trib

unal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 486 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui seraient dues en réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1600242 du 23 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018, le 5 février 2019 et le 11 mars 2019, Mme A..., représentée par la SCP Rousseau, Tapie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2018 ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une provision de 5 000 euros et la somme de 1 485 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence d'audience publique ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'appartenait qu'à une formation collégiale de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

- la demande de versement des intérêts et de capitalisation des intérêts ne constitue pas une demande nouvelle en appel en raison de son caractère accessoire ;

- la réalité de la chute est établie ;

- la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'excavation et le dommage est établi ;

- la défectuosité n'était pas signalée ;

- aucune inattention ne peut lui être reprochée ;

- la métropole a commis une faute en ne signalant pas l'excavation et en ne procédant pas à des travaux de rebouchage alors que la présence du trou lui avait été signalée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Capponi-Lanfranchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de versement des intérêts et de capitalisation des intérêts constitue une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ;

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- la victime, qui avait connaissance des lieux, a manqué d'attention ;

- les préjudices sont injustifiés et surévalués.

Par des mémoires, enregistrés le 8 mars 2019 et le 22 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme C..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute survenue le 27 juin 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 10° (...) sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. ". Ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 du même code. L'article R. 222-15 de ce code prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé " par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ".

3. Les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans l'acte introductif d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert. Le jugement rendu sur une telle demande, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans l'acte introductif d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise.

4. Dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 9 janvier 2018 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme A..., d'une part, a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis et, d'autre part, a demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer sur l'évaluation de ces préjudices jusqu'à ce qu'une expertise soit réalisée. Ainsi le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice.

Sur la responsabilité :

6. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'un témoin direct de l'accident, que Mme A... a chuté en raison d'une cavité dans le revêtement de la chaussée alors qu'elle marchait route de Turin à Nice. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits, que la présence de cette excavation d'un diamètre de dix centimètres, dont il n'est pas établi que la profondeur aurait été supérieure à 5 centimètres, excédait, eu égard tant à ses dimensions qu'à ses caractéristiques, les défectuosités qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer en circulant entre les étals d'un marché au milieu de la foule et qui auraient dû être signalées. Par ailleurs, il ne résulte pas plus de l'instruction que le trou en cause n'aurait pas été visible au moment où l'accident s'est produit ni que le danger aurait été porté à la connaissance de la collectivité. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement d'un dommage de travaux publics.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts, que la demande indemnitaire de Mme A... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole Nice Côte d'Azur, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 où siégeaient :

- Mme C..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

2

N° 18MA05449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05449
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP JEROME ROUSSEAU et GUILLAUME TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-19;18ma05449 ?
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