Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou " étudiant " , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir et d'enjoindre à cette même autorité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Par un jugement n° 1900212 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03858 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2019, Mme D... A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
4°) d'enjoindre à cette même autorité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le tribunal a relevé l'insuffisance de motivation de l'arrêté sans en tirer les conséquences ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste ;
- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est contraire à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'elle devait disposer d'un délai de départ supérieur à 30 jours en application de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., née le 5 juin 1998 à Mediouna (Algérie), de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou " étudiant " , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir et d'enjoindre à cette même autorité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Par un jugement n° 1900212 du 11 avril 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B... E..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel a reçu délégation par un arrêté préfectoral n° 2018-I-618 du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (...) ". Cet arrêté précise que cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. La circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige. Cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. E... à signer l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en considérant que, dès lors que Mme A... ne remplissait pas la condition posée par l'article 9 de l'accord franco-algérien, en tant qu'elle n'a pas présenté un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour, elle n'entrait pas dans le champ d'application du titre III de même accord, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêté d'insuffisance de motivation. La circonstance que l'arrêté ne comporte pas de mention relative à la scolarité de Mme A... ne permet pas de regarder le préfet comme n'ayant pas procédé à un examen complet de sa situation ou ayant méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui de ces moyens, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement de première instance.
5. En troisième lieu, rien ne s'oppose à ce que Mme A..., inscrite en classe de première au sein du lycée international Jules Guesde au titre de l'année scolaire 2018/2019, continue sa scolarité dans son pays d'origine. A ce titre, elle n'établit pas dans quelle mesure le fait de reprendre une scolarité différente en cours d'année en Algérie aurait des conséquences néfastes sur sa scolarité. Elle n'établit donc pas plus en appel qu'en première instance que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement de première instance.
6. En quatrième lieu, s'agissant des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, la circonstance que Mme A... est scolarisée en France et vit avec sa soeur et son frère ne permet pas d'établir qu'elle a placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même que ses parents résident en Algérie, qu'elle est jeune majeure et ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui de ces moyens, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement de première instance.
7. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que Mme A... devait disposer d'un délai de départ supérieur à trente jours en application de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 8 et 9 du jugement de première instance, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et à Me C....
Fait à Marseille, le 26 septembre 2019.
3
2
N° 19MA03858