Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Lavandou à lui verser, dans l'hypothèse où cette allocation ne lui serait pas servie par la caisse des dépôts et consignations, une somme correspondant à l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.) qu'il aurait dû percevoir entre le 1er février 2007 et le 25 mars 2008, ainsi que la somme globale de 97 400 euros au titre des préjudices subis suite à l'accident de service dont il a été victime le 1er février 2007.
Par un jugement n° 1401651 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Lavandou à verser à M. D... la somme de 44 850 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2017 et le 24 mai 2019, M. C... D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 avril 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier résultant de l'absence de versement de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser une indemnité représentant l'équivalent de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il avait droit ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, soit le 6 novembre 2013, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d'enjoindre à la commune du Lavandou de lui verser les indemnités auxquelles le jugement l'a condamnée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la non-perception de l'allocation temporaire d'invalidité ont été mal interprétées par le tribunal administratif de Toulon ;
- il justifie d'un préjudice financier certain, n'étant plus éligible au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité alors qu'il en remplissait les conditions entre le 1er février 2007 et le 25 mars 2008 ;
- ce préjudice est en lien avec les nombreuses carences fautives de la commune, qui n'a jamais transmis son dossier à la caisse des dépôts et consignations ;
- la commune du Lavandou ne saurait se dégager de tout ou partie de sa responsabilité à raison de sa prétendue propre passivité ;
- le montant de ce préjudice est égal à la fraction du traitement brut afférent à l'indice majoré multiplié par le taux d'invalidité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, la commune du Lavandou, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement attaqué, qui statue sur une action relevant des litiges en matière de pension, n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation ;
- les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas chiffrées ;
- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées, la caisse des dépôts et consignations étant seule débitrice du versement de l'allocation sollicitée ;
- à titre subsidiaire, ces conclusions indemnitaires sont mal fondées.
Par des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2017 et le 28 septembre 2018, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me H..., conclut à sa mise hors de cause et demande à la cour de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse des dépôts et consignations soutient que n'ayant été saisie d'aucun dossier de demande d'allocation temporaire d'invalidité au nom de M. D..., elle ne saurait être condamnée au paiement d'aucune indemnité dans le présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant M. D..., de Me G..., pour la commune du Lavandou, et de Me B..., pour la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., fonctionnaire d'Etat titulaire affecté à la direction départementale de l'équipement du Var, a été détaché, au sein du service de l'urbanisme de la commune du Lavandou, pour une durée d'un an à compter du 1er février 2006. Son détachement a été renouvelé jusqu'au 1er février 2008. Victime d'un accident de service le 1er février 2007 à l'origine d'une incapacité évaluée, en dernier lieu, à 38%, il a sollicité par un courrier du 27 décembre 2013, le versement de l'allocation temporaire d'invalidité, l'indemnisation de son préjudice moral, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément et troubles dans les conditions d'existence et de ses pertes de revenus. Par la requête d'appel visée ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du 21 avril 2017 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant du non-versement de l'allocation temporaire d'invalidité.
Sur la compétence de la cour :
2. Le présent litige ne porte pas sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, relevant de la matière des pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, mais sur l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle M. D... s'est trouvé, du fait des carences qu'il reproche à la commune du Lavandou, de solliciter le versement de cette allocation. Il s'ensuit que la cour est compétente pour connaître de l'appel formé par M. D... contre le jugement attaqué.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des termes mêmes de sa requête de première instance que M. D... a sollicité devant le tribunal, à titre principal, le versement de l'ATI, dont la collectivité qui l'employait était selon lui débitrice, et, à titre subsidiaire, l'indemnisation du préjudice financier résultant du non-versement de cette allocation en raison des carences de la commune. Le tribunal, qui a ainsi rappelé dans son jugement les prétentions de l'intéressé : " Considérant que M. D... demande la condamnation de la commune du Lavandou à lui verser, dans l'hypothèse où la caisse des dépôts et consignations rejetterait sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.), une somme correspondant au montant de cette allocation qu'il aurait dû percevoir entre le 1er février 2007 et le 25 mars 2008 ", ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et n'a, par suite, pas omis de statuer sur de telles conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité (...) " . Aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté (...) ".
5. En l'espèce, après avoir été victime d'un accident reconnu imputable au service, survenu le 1er février 2007, M. D... a repris ses fonctions, selon ses déclarations, le 1er juillet 2008. Or, son déficit fonctionnel permanent a été évalué au taux de 38%, suffisant pour être éligible au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, le 22 septembre 2010 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Ainsi, le 4 décembre 2013, la demande de M. D... tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, qui devait au demeurant être adressée au ministre dont il relevait et au ministre du budget, était prescrite. Dès lors, le préjudice financier invoqué par l'appelant ne présente pas un caractère certain. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à en solliciter la réparation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lavandou, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d'exécution du jugement attaqué :
7. Dès lors que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Lavandou de payer les indemnités au versement desquelles les premiers juges l'ont condamnée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune du Lavandou d'une somme de 1 500 euros à ce même titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la caisse des dépôts et consignations présente sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune du Lavandou et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme J..., présidente assesseure
- M. E..., conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
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N° 17MA02556