Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte.
Par un jugement n° 1804777 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 12 septembre 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens et une somme de 500 euros à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
- .l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est dispensé de produire un visa de long séjour dès lors qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour ;
- le préfet n'est pas lié par le défaut de visa de long séjour ;
- le préfet est l'autorité compétente pour viser le contrat de travail dès lors qu'il est déjà présent sur le territoire national ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- il contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par rapport à celle de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain né le 10 novembre 1972, fait appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2018 ayant rejeté sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Le moyen soulevé par M. E... tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
3. Il résulte de la combinaison des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, des articles L. 111-2 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas, et des articles R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance à un tel ressortissant du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
4. M. E... est entré en France le 30 mars 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 26 mars 2013 par le consulat de France à la suite de son mariage le 22 juin 2012 au Maroc avec Mme D..., ressortissante française. A la suite de sa séparation d'avec son épouse, la demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Gard du 16 décembre 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 23 février 2015, M. E... a reconnu à Nîmes son enfant issu de sa relation avec Mme F..., ressortissante marocaine. Ce n'est que le 17 octobre 2017 que M. E... a déposé auprès des services de la préfecture de l'Hérault une demande de titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Une telle demande, présentée plusieurs années après l'expiration de son titre de séjour, ne constitue pas une demande de renouvellement de ce titre et doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a opposé un refus d'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour du requérant présentée en qualité de salarié en retenant, dans l'arrêté contesté, l'absence de visa de long séjour tel qu'exigé par les articles L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 de l'accord franco-marocain.
5. Le préfet a toutefois décidé d'examiner cette demande au regard de la promesse d'embauche présentée en qualité de soudeur et réparateur de machines émanant de l'entreprise Nolan et a sollicité à ce titre la DIRECCTE qui a émis le 7 février 2018 un avis défavorable. Il ne s'est donc pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'aurait pas examiné deux autres demandes d'autorisation de travail émanant de M. B... et de l'EARL Les Camarguettes n'est pas, à supposer que ces deux demandes aient été effectivement transmises aux services de la préfecture avant l'intervention de l'arrêté litigieux, de nature à entacher celui-ci d'un défaut d'examen réel et complet de la situation de M. E... ni d'une erreur de fait, dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner ces demandes en l'absence de visa de long séjour.
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas opposé à la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié l'absence de contrat visé par les autorités compétentes. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit tenant à avoir opposé un tel motif doit donc être écarté, nonobstant la circonstance que le préfet a évoqué un tel motif, sans toutefois demander une substitution de motif, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal.
7. Les moyens soulevés par M. E... tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 8 et 10 de leur jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise aux juges de première instance et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision en appel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2018. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme G..., présidente assesseure,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
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N° 19MA02121