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05/11/2019 | FRANCE | N°19MA04296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 novembre 2019, 19MA04296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui payer une somme de 136 071,67 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de la chute dont elle a été victime le 14 août 2010 dans les escaliers de la gare de Saint-Raphaël, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1501191 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné " SNCF Mobilités " Ã

  payer à Mme C... une somme de 24 211 euros en réparation de ses préjudices, outre u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui payer une somme de 136 071,67 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de la chute dont elle a été victime le 14 août 2010 dans les escaliers de la gare de Saint-Raphaël, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1501191 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné " SNCF Mobilités " à payer à Mme C... une somme de 24 211 euros en réparation de ses préjudices, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 19MA04296 enregistrée le 13 septembre 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2019 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Toulon a limité à 2 .211 euros l'indemnité qu'il lui a allouée ;

2°) de condamner " SNCF Mobilités " à lui payer une somme de 136 071,67 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner " SNCF Mobilités " à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le tribunal a mal apprécié les préjudices qui ont résulté pour elle de la chute qu'elle a subie ;

- en particulier, il n'a pas tenu compte de ce qu'elle a été immobilisée pendant 6 semaines, se déplaçant en fauteuil roulant puis avec des cannes ;

- elle a été contrainte d'employer une aide-ménagère à raison d'une fois par semaine pendant trois mois, a dû solliciter ses voisins pour se rendre à ses consultations médicales et même pour promener son animal de compagnie ; sa convalescence a duré plus de deux ans pendant lesquels elle a sollicité son entourage ; eu égard à la valeur du SMIC horaire, l'indemnité de 1 200 euros allouée par le tribunal administratif à ce titre est insuffisante et il convient de la porter, en tenant compte des congés payés et des charges, à 49 064,32 euros ;

- il n'a pas non plus été tenu compte de l'impossibilité de bénéficier d'un reclassement professionnel en raison de l'épisode anxiodépressif ; ce préjudice devra être indemnisé par une somme de 15 000 euros ;

- même si elle n'a pu déménager dans un logement adapté à son état de santé, elle a engagé des frais pour aménager son appartement afin de pouvoir y demeurer ; il devra lui être alloué, à ce titre, une indemnité de 10 000 euros ;

- en ne lui allouant que 3 360 euros pour réparer le déficit temporaire fonctionnel total, le tribunal a insuffisamment évalué ce chef de préjudice qui devra être indemnisé par une somme de 6 007,35 euros ;

- il en va de même des souffrances endurées, évaluées à 4/7, dont l'indemnisation devra être portée à la somme de 15 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire, que le tribunal a refusé d'indemniser, sera indemnisé par une somme de 7 500 euros ;

- l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle, fixée à 7%, devra être portée de 8 850 euros à 11 000 euros ;

- de même, la réparation du préjudice esthétique permanent, que les premiers juges ont limitée à 1 400 euros, devra être portée à 2 500 euros ;

- enfin, les préjudices d'agrément et sexuel que les premiers juges ont globalement évalués à 1 000 euros, devront être réparés par une indemnité de 10 000 euros chacun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme C... a été victime, le 14 août 2010, d'une chute dans les escaliers de la gare de Saint-Raphaël qui a provoqué une fracture avec déplacement de la malléole externe de sa cheville gauche. Elle relève appel du jugement du 22 mars 2019 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Toulon, après avoir jugé que la responsabilité de SNCF Mobilités était entièrement engagée à l'égard de la victime, a limité à la somme de 24 211 euros le montant des indemnités qu'il a mises à la charge de cette société en réparation de l'ensemble des préjudices qui ont résulté de cet accident.

3. En se bornant à procéder par affirmations sans fournir le moindre justificatif à l'appui de ses prétentions, Mme C... ne critique pas utilement les motifs suffisamment précis par lesquels les premiers juges ont, au vu du rapport d'expertise médicale et de l'ensemble des pièces qui leur étaient soumises, évalué les préjudices qui ont résulté pour elle de l'accident dont elle a été victime le 14 août 2010.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

Copie en sera adressée à SNCF Mobilités.

Fait à Marseille, le 5 novembre 2019.

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N°19MA04296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04296
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-05;19ma04296 ?
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