Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 20 août 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, prononcé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile et l'a, d'autre part, assignée à résidence. Elle demandait également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1907249 du 29 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2019 sous le n° 19MA04453, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 29 août 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'entretien dont elle a bénéficié avait été mené de manière satisfaisante ;
- contrairement encore à ce qu'a jugé le tribunal, le relevé décadactylaire était incomplet et ne permettait pas de l'identifier de façon certaine ;
- il est présent sur le territoire français avec son épouse et ses cinq enfants dont quatre sont mineurs et en cours de scolarisation, de sorte que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il est donc fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant que le préfet fasse usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement 604/2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. A... relève appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 août 2019 ordonnant sa remise aux autorités néerlandaises chargées de sa demande d'asile et l'assignant à résidence.
3. C'est par des motifs précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués en appel, que le premier juge a retenu que l'entretien individuel dont M. A... a bénéficié le 7 juin 2019 avait été mené de manière satisfaisante après avoir relevé, d'une part, que, contrairement à ce qui était soutenu devant lui, il avait bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue serbe et, d'autre part, qu'il avait été mis à même de présenter toute observation utile tant durant qu'après cet entretien, notamment par la production d'un formulaire d'observations écrites complémentaires qu'il a déposé au guichet de la préfecture le 24 juin 2019.
4. C'est encore à juste titre que le tribunal, après avoir constaté que le relevé décadactylaire, comportant 14 relevés d'empreintes, sur lequel s'est fondée l'administration avait permis d'identifier M. A... dans le système Eurodac comme ayant déposé huit demandes d'asile en Europe dont une, le 7 avril 2019, aux Pays-Bas - ce qu'il a, au demeurant, expressément admis lors de l'entretien du 7 juin 2019 - a écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient fondés sur des faits inexacts
5. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation prétendue des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui y a exactement répondu.
6. C'est, enfin, à bon droit que le premier juge a retenu que, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A... et aux conséquences prévisibles de son transfert aux Pays-Bas, le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté ouverte par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2019.
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N° 19MA04453
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