Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée de six mois et l'a placé en rétention administrative, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1904976 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019 sous le n° 19MA04558, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- en ce qu'il a été pris sans enquête sociale sur sa situation personnelle en France, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il vit depuis plusieurs années avec sa compagne, qui est enceinte depuis le mois de février 2019 et qui a deux enfants d'une précédente union dont il s'occupe ;
- il est en instance de divorce d'avec son épouse demeurée en Algérie, et le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais en France ;
- les arrêtés attaqués ont donc porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'autant que la grossesse de sa compagne présente un caractère pathologique qui nécessite sa présence à ses côtés ; ils méconnaissent également les stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ces mêmes arrêtés portent atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de sa compagne, au développement et à l'épanouissement desquels il contribue.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. A..., ressortissant algérien qui déclare être entré en France le 10 juillet 2018, relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Hérault datés du 18 septembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour pour une durée de six mois et ordonnant son placement en rétention administrative.
3. C'est à bon droit que, par des motifs au demeurant non critiqués, le premier juge a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du 18 septembre 2019 ordonnant son placement en rétention administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. C'est à juste titre que le tribunal, après avoir notamment relevé que M. A..., qui avait vécu jusqu'à l'âge de 43 ans en Algérie où demeuraient encore au moins ses deux enfants mineurs, ne justifiait que d'une faible durée de séjour sur le territoire, a estimé que le projet de vie avec sa compagne dont il se prévalait ne suffisait pas à démontrer qu'il était particulièrement intégré en France où il avait été interpellé en situation de travail illégal pour en conclure que les arrêtés attaqués n'avaient pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
5. C'est également à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le premier juge a considéré que le préfet, qui n'est pas tenu de procéder à une enquête sociale avant de décider d'éloigner un étranger en situation irrégulière, n'avait pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A....
6. C'est enfin à juste titre que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, en raison de la faible ancienneté de sa relation avec sa compagne et les enfants de celle-ci, et eu égard à la circonstance qu'il était lui-même père de deux enfants mineurs résidant en Algérie, écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2019.
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N° 19MA04558
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