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05/12/2019 | FRANCE | N°19MA02475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 décembre 2019, 19MA02475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation personnelle et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1805805 du 2 avril 2019, le tribunal administrat

if de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation personnelle et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1805805 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai et le 25 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence de bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- eu égard aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- la mesure d'expulsion est entachée d'une erreur d'appréciation sur la gravité de la menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2019, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2018 prononçant son expulsion du territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 1er décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement de trois ans dont six mois avec sursis pour des faits, commis le 1er juin 2017 et réitérés du 9 septembre au 24 octobre 2017, de violence commis sur sa concubine ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée respective de trois jours et six jours. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur réitération, ainsi qu'à l'ensemble du comportement de M. B..., qui a, en particulier, déclaré devant la commission d'expulsion ne pas reconnaître les actes commis en septembre et octobre 2017, la mesure d'expulsion n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France.

4. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants de nationalité française, nés le 12 octobre 2015 et le 14 avril 2017. Il a été incarcéré le 2 novembre 2017. S'il produit en particulier des factures établies entre le mois de septembre 2016 et le mois de septembre 2017, des attestations de médecins, des photographies prises avant son incarcération, ainsi qu'une attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire valable un an à compter du 8 décembre 2017 et mentionnant ses enfants, ces pièces ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, le 28 mai 2018, il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins un an. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. M. B..., né le 10 septembre 1988 et qui serait entré en France au mois de juillet 2011 selon ses déclarations, est séparé depuis le mois de novembre 2017 de sa concubine, avec laquelle vivent les enfants. Il a déclaré devant la commission d'expulsion ne pas voir ceux-ci, ne pas participer à leur entretien et avoir saisi le juge aux affaires familiales le 13 avril 2018 afin que soient fixés un droit de visite et sa contribution. Par ailleurs, le jugement correctionnel lui interdit de se présenter aux abords du domicile familial et d'entrer en contact avec son ex concubine. Du fait de son incarcération, qui est la conséquence de son propre comportement, il n'entretient pas, à la date de la décision contestée, de liens avec ses enfants. En outre, il ne justifie pas d'une intégration en France et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. B... représente une menace grave pour l'ordre public ainsi que cela a été exposé au point 3, que la mesure d'expulsion contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent dès lors être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2018. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

2

N° 19MA02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02475
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-05;19ma02475 ?
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