Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le président du conseil départemental du Gard a reconnu l'imputabilité au service de son accident survenu le 8 juin 2015 en tant que cet arrêté fixe sa date de guérison au 7 juillet 2015 et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1601880 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 du président du conseil départemental du Gard en tant que cet arrêté fixe sa date de guérison au 7 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les certificats établis par son médecin traitant démontrent l'absence de consolidation de son état de santé au 7 juillet 2015 du fait de séquelles persistantes au niveau du rachis et de l'épaule droite en lien avec l'accident de travail survenu le 8 juin 2015 ;
- ses seuls antécédents médicaux étaient relatifs à son genou gauche ;
- l'arrêté contesté contrevient aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- à titre subsidiaire, une mesure d'expertise est nécessaire afin de différencier les séquelles de l'accident de service de ce qui relève de son état de santé antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, le département du Gard, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de signature ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me F... représentant Mme B..., et de Me D..., représentant le département du Gard.
Une note en délibéré, produite pour Mme B..., a été enregistrée le 19 décembre 2019.
Une note en délibéré, produite pour le département du Gard, a été enregistrée le 24 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe administrative territoriale de 2ème classe exerçant les fonctions d'assistante administrative au sein du département du Gard, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2018 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental du Gard du 4 décembre 2015 portant reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 8 juin 2015, en tant que cet arrêté fixe la date de sa guérison au 7 juillet 2015.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial établi le jour de l'accident, soit le 8 juin 2015, fait état d'une chute de Mme B... sur son lieu de travail vers l'avant, ayant occasionné une entorse cervicale et un traumatisme aux genoux. Ce certificat ne mentionne pas de traumatisme de l'épaule droite. Le rapport de l'expertise médicale diligentée par le département du Gard, établi le 15 juillet 2015, qui conclut à la guérison de Mme B... le 7 juillet 2015 avec retour à l'état antérieur et absence de séquelle fonctionnelle imputable à l'accident, précise que celui-ci a entraîné un traumatisme du rachis cervical, pour lequel l'examen tomodensitométrique effectué le 7 juillet 2015 n'a pas montré de lésion traumatique mais a mis en évidence un bloc C5-C6 et une arthrose cervicale étagée très évoluée, ainsi qu'une contusion des genoux, sans gravité à droite, et ayant provoqué à gauche l'aggravation douloureuse transitoire d'une gonarthrose préexistante, secondaire à une fracture de l'extrémité supérieure du tibia traitée par ostéosynthèse deux ans auparavant. Ce rapport ajoute que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par l'examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisé le 6 juillet 2015 n'est pas imputable à l'accident mais est en rapport exclusif avec une pathologie dégénérative. Par son avis du 19 novembre 2015, la commission de réforme a, en conséquence, retenu une date de guérison au 7 juillet 2015, en l'absence de lésion traumatique sur un rachis cervical dégénératif et d'imputabilité de la rupture de la coiffe des rotateurs à l'accident du 8 juin 2015. Les certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme B... concernant la période postérieure au 7 juillet 2015, et notamment le certificat en date du 25 janvier 2016, ne mettent en évidence aucun élément qui permettrait d'établir un lien quelconque entre l'accident et la pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs ou l'arthrose cervicale dont souffre Mme B....
5. Il ressort de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, d'une part, que ces pathologies doivent être imputées exclusivement à son état préexistant, la circonstance qu'elles n'étaient pas diagnostiquées à la date de l'accident ne pouvant suffire, à elle seule, à démontrer qu'elles seraient en lien avec celui-ci, dès lors, en particulier, que les examens pratiqués ont démontré que ces affections, eu égard à leur état d'avancement, étaient préexistantes, et, d'autre part, que l'état résultant des traumatismes liés à l'accident de service dont Mme B... a été victime le 8 juin 2015 doit être regardé comme consolidé à la date du 7 juillet 2015. Il en résulte que les arrêts de travail et les soins postérieurs à cette dernière date ne peuvent être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec l'accident du 8 juin 2015. L'arrêté contesté du 4 décembre 2015 n'est ainsi pas entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a fixé au 7 juillet 2015 la date de guérison de Mme B....
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental du Gard du 4 décembre 2015 en tant qu'il fixe la date de sa guérison au 7 juillet 2015. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le département du Gard au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Gard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, où siégeaient :
- Mme E..., présidente de la cour,
- Mme G..., présidente assesseure,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.
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N° 18MA03855