Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me C... qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1902698 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte appréciation des justificatifs de présence habituelle et continue en France depuis 2004 ;
- les juges de première instance ont omis de citer des pièces pour apprécier sa présence ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée porte une atteinte manifeste au respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 25 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 21 janvier 1964 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. M. A... reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les pièces versées pour les périodes allant de novembre 2008 à juin 2009, de mars à septembre 2010, d'octobre 2010 à avril 2011, de novembre 2011 à avril 2012, de juillet 2015 à mars 2016 et de septembre 2016 à juin 2017. En réalité, les premiers juges ont analysé ces pièces constituées pour l'essentiel de documents médicaux, de factures et de courriers administratifs et ont jugé, à juste titre, qu'en raison de leur nature et de leur faible nombre, elles ne pouvaient être regardées comme établissant une résidence habituelle en France. Au surplus, il convient de relever que de nombreuses factures et attestations médicales présentées par M. A... ne comportent pas, en raison de changements de dates, noms et adresses sur des mêmes documents, de garanties suffisantes d'authenticité.
4. S'agissant des autres moyens invoqués par M. A..., tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 4 et 5 de son jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui avait déjà fait l'objet de deux refus de séjour avec obligation de quitter le territoire les 16 septembre 2009 et 11 avril 2016 et dont les recours avaient été rejetés par des jugements du tribunal rendus les 25 janvier 2010 et 15 septembre 2016, est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2020.
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N° 19MA05596