Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du maire de la commune de Milhaud du 8 juillet 2016 la radiant des cadres pour abandon de poste, ainsi que la décision du 3 octobre 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1603746 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, Mme B..., représentée par la SCP BECP, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Milhaud du 8 juillet 2016 et du 3 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de procéder à sa régularisation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle avait sollicité la saisine du conseil médical supérieur ;
- la décision du 8 juillet 2016 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle devait être considérée comme étant en position de congé de maladie ordinaire, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, lorsqu'elle a reçu la mise en demeure de reprendre son poste ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le délai entre la réception de la mise en demeure de reprendre son poste et la date de reprise n'était pas suffisant ;
- elle ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- la décision du 3 octobre 2016 est entachée d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, la commune de Milhaud, représentée par la SCP GMC avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Milhaud du 8 juillet 2016 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, confirmée le 3 octobre 2016 sur son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, n'ont pas omis de répondre, au point 4 de leur jugement, au moyen tiré de ce que la mise en demeure adressée par la commune était privée d'effet par la saisine par l'intéressée du conseil médical supérieur. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et de celles de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 que lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions ; que si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
4. Il ressort des pièces du dossier que le congé initial de maladie ordinaire de Mme B... à compter du 31 août 2015 a été prolongé à plusieurs reprises. Le comité médical départemental, saisi par le maire de la commune, a rendu le 9 juin 2016 un avis défavorable à la prolongation de ce congé au-delà de six mois. Par un courrier du 16 juin 2016, le maire de la commune a par conséquent mis en demeure la requérante de reprendre son poste à compter du 20 juin 2016, ce qu'elle n'a pas fait. Le médecin agréé, saisi par le maire de la commune pour procéder à une contre-visite, a conclu le 27 juin 2016 que l'état de santé de la requérante était compatible avec une reprise de son activité professionnelle dès notification. Par courrier du 30 juin 2016, le maire de la commune a mis en demeure Mme B... de reprendre son poste le 6 juillet à peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B..., qui a reçu cette mise en demeure le 5 juillet, ne s'est pas présentée à son poste, et a fait parvenir un courrier daté du 5 juillet à la commune indiquant qu'elle souhaitait saisir le comité médical supérieur et qu'elle était toujours en congé de maladie ordinaire, prolongé jusqu'au 17 juillet 2016. Toutefois, ce courrier n'apportant aucun élément permettant d'établir l'existence de circonstances nouvelles quant à son état de santé, le moyen tiré de ce que la requérante se trouvait en position régulière de congé de maladie ordinaire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer et qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 5 juillet 2016, Mme B... a sollicité la saisine du comité médical supérieur pour contester l'avis du comité médical départemental du 9 juin 2016 défavorable à la prolongation de son congé de maladie ordinaire, et non les conclusions du médecin agréé du 27 juin 2016 indiquant que son état de santé était compatible avec une reprise immédiate de son activité professionnelle. Mme B... n'ayant pas rejoint son poste à la date du 6 juillet 2016 sans avoir démontré une impossibilité matérielle qui l'en aurait empêchée, la décision attaquée, fondée sur la rupture des liens qui l'unissaient au service, a pu légalement intervenir sans qu'il soit nécessaire d'attendre que le comité médical supérieur, dont l'avis n'est pas suspensif, se prononce.
7. En troisième lieu, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la mise en demeure du 30 juin 2016 de rejoindre son poste le 6 juillet, postée le 1er juillet, reçue le 5 juillet par Mme B..., lui laissait un délai suffisant pour reprendre ses fonctions. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 du jugement, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que compte tenu des multiples prolongations du congé initial de maladie ordinaire de l'intéressée, de l'avis défavorable émis le 9 juin 2016 par le comité médical départemental à sa prolongation au-delà de six mois, de la mise en demeure de reprendre son poste à laquelle la requérante n'a pas déféré, de la contre-visite par un médecin agréé qui a conclu le 27 juin 2016 que l'état de santé de la requérante était compatible avec une reprise de son activité professionnelle et de la seconde mise en demeure, le maire de la commune de Milhaud a pu légalement considérer que, faute d'avoir repris son poste dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B... se trouvait en situation d'abandon de poste et prononcer, sans erreur d'appréciation, sa radiation des cadres pour un tel motif après avoir constaté que cette dernière n'avait fait état d'aucune circonstance qui aurait pu légitimement la mettre dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
9. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée aurait été motivée par la volonté de mettre fin au stage de Mme B... contre l'avis de la commission administrative paritaire. Par suite, la circonstance que l'attestation envoyée par la commune à Pôle Emploi mentionne que la rupture du contrat de travail a pour cause la fin de la période de stage n'est pas de nature à établir le détournement de procédure allégué
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., qui ne peut utilement soutenir que la décision rejetant son recours gracieux serait entachée de vices propres, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Milhaud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Milhaud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Milhaud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Milhaud.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure ;
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
La rapporteure,
signé
A. E...Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
N° 19MA00290