Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1906281 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05794 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2019, Mme B... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 150 euros par jours de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-11 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... épouse A..., née le 1er août 1989 à Bursa (Turquie), de nationalité turque, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1906281 du 12 novembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'aucune situation d'urgence de nature à faire obstacle à la présentation et à l'instruction selon la procédure ordinaire d'une demande d'aide juridictionnelle n'est établie. Il n'y a pas lieu, par suite, d'admettre à titre provisoire Mme B... épouse A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement contesté en appel que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties au soutien de leurs moyens, a répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B... épouse A... déclare être entrée en France pour la dernière fois le 20 mai 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 octobre 2013. Une décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire lui a été opposée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2013. Son époux a également été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 30 octobre 2013, confirmée par une décision de la CNDA du 28 avril 2014, avant de faire lui-même l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire le 23 novembre 2015. La production en appel et en première instance de déclarations d'impôts, de divers documents médicaux sur les années 2013 à 2019, de documents administratifs sur les années 2013 à 2019, de certificats d'hébergement sur la commune de Marseille ou d'un justificatif de domicile fixe et stable sis 2 rue Chantal Rabutin, à Marseille (13009), ne permettent pas d'établir l'existence de liens familiaux et personnels suffisamment anciens, intenses et stables aux sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne justifie par ailleurs pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents. Si son premier enfant, né le 15 octobre 2012, est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce qu'il continue sa scolarité dans son pays d'origine. Rien ne fait également obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. La circonstance que sa soeur et le frère de son époux résident régulièrement en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France, à la précédente obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu'il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, et à ce que son fils aîné y poursuive sa scolarité. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intimée de son fils, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ce dernier, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, Mme B... épouse A..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour alléguer qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Il résulte des points 4 à 8 de la présente ordonnance que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation (...) ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... épouse A... ait expressément demandé qu'un délai supérieur au délai légal de trente jours lui soit accordé. En se bornant à soutenir qu'un tel délai est insuffisant au regard de la présence en France de son enfant scolarisé en classe de CE1 et de son autre enfant, non scolarisé, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de rechercher s'il y avait lieu de lui octroyer un délai de départ supplémentaire, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
13. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui fait l'objet d'une motivation suffisante en fait et en droit, que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé ce délai, qui est le délai de droit commun, après un examen suffisant de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... épouse A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse A....
Fait à Marseille, le 23 janvier 2020.
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N° 19MA05794