Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 septembre 2014 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer prononçant à son encontre la sanction de révocation.
Par un jugement n° 1404045 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 16 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer du 5 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée de vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 6 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée par rapport à la gravité de ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, représenté par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 septembre 2014 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer procédant à sa révocation.
Sur la légalité externe :
2. L'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière énonce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des articles 2 et 6 du décret du 7 novembre 1989 prévoient que le fonctionnaire peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et que la faculté de procéder à une confrontation des témoins appartient au président du conseil de discipline.
3. M. C... reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que, d'une part, les comptes-rendus des entretiens de ses collègues établis dans le cadre de l'enquête administrative et les auditions des patientes du service n'étaient pas annexés au dossier dont il a eu communication, d'autre part, qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense en l'absence d'indication dans le rapport de saisine du conseil de discipline des noms des témoins des faits qui lui sont reprochés et des dates de ces faits et, enfin, de l'impossibilité de citer des témoins. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle, et alors que le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir été privé de la possibilité de demander la communication des informations qu'il estimait utiles à sa défense ou de la possibilité de faire citer des témoins, il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon aux points 3, 5, 6 et 7 de son jugement.
Sur la légalité interne :
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
5. Pour infliger à M. C..., infirmier de classe normale, recruté le 1er mars 2010 et affecté au service de nuit des unités d'hospitalisation G04 et G05 de psychiatrie, la sanction de révocation des fonctions, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer s'est fondé notamment sur la circonstance qu'il a eu relations sexuelles avec une patiente après son hospitalisation.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'entretien d'évaluation de M. C... et du compte-rendu établi par le médecin chef de service des unités G04 et G05 à la suite d'un entretien qu'il a eu avec l'intéressé, que le requérant a reconnu avoir eu des relations intimes pendant plusieurs semaines avec une patiente rencontrée alors qu'elle était hospitalisée dans son service en invoquant, pour justifier un comportement pour le moins inapproprié à l'égard d'une personne en situation de particulière vulnérabilité, la circonstance qu'il s'agissait d'une relation extra professionnelle relevant de la sphère privée, tout en tenant au sujet de cette personne des propos péjoratifs et en se plaignant, notamment, du harcèlement dont il se disait victime de sa part. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, un tel comportement constitue un manquement particulièrement grave aux devoirs d'un membre du personnel soignant en secteur psychiatrique.
7. Le manquement relevé au point précédent justifiait qu'une sanction disciplinaire fût infligée à M. C.... Eu égard à la circonstance que l'enquête administrative menée au sein du service a fait apparaître que plusieurs de ses collègues ont fait état d'importantes difficultés à travailler avec lui en raison de son comportement professionnel inadapté à l'égard des patients, de son caractère qualifié " de violent, impulsif, ou menaçant " et de son attitude inappropriée à l'égard du personnel féminin de son service, la sanction de révocation, d'ailleurs proposée à l'unanimité par le conseil de discipline, n'a pas, en l'espèce, présenté un caractère excessif au regard de la gravité de la faute commise par l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à F... C..., à Me A... et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
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N° 19MA03607