Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 avril 2017 du maire de la commune de Roquesteron en ce qu'il a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1702774 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B... et les conclusions de la commune de la Roquesteron formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en ce que la construction envisagée se situe en continuité de l'urbanisation existante du lieu-dit " Le Ranc " qui constitue un hameau au sens de l'article précité ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'altimétrie du terrain était de 48 % ;
- le caractère naturel et boisé de la parcelle n'est pas un obstacle à la réalisation du projet ;
- un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 1er octobre 2015, le principe de l'estoppel s'impose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a sollicité le 21 février 2017 en sa qualité de représentant de l'agence immobilière " Franco " un certificat d'urbanisme auprès du maire de la commune de Roquesteron pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sur une parcelle lui appartenant, sise au lieu-dit " Le Ranc ", cadastrée B 393. Le 4 avril 2017, le maire de la commune lui a notifié un certificat d'urbanisme d'opération non réalisable. Par un courrier du 9 mai 2017, M. B... a formé un recours gracieux auprès du préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de cette décision. Ce recours a fait l'objet d'un rejet tacite. Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de M. B... formé contre le certificat d'urbanisme négatif. M. B... a relevé appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, (...). ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : (...) b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations existants qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet cadastré B 393 est un espace naturel boisé ne supportant aucune construction. Il est bordé à l'ouest par la parcelle B 345 supportant deux constructions récentes dont une située en limite nord de la parcelle B 393. Plus à l'est et ne jouxtant pas la parcelle B 393, les parcelles B 376 et B 377 supportent deux constructions. Mais la seule circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas à elle seule qu'elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'urbanisation de la zone étant diffuse. Si, eu égard aux dispositions précitées, un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, peuvent être perçus, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques, de la configuration particulière des lieux, et de l'existence de voies et de réseaux, comme appartenant à un même ensemble, il n'apparaît pas en l'espèce que ces constructions éparses distantes pour certaines de plus de 20 à 40 mètres puissent être regardées comme un groupe d'habitations existantes au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Au surplus, la construction envisagée est elle-même distante de plusieurs mètres de la construction la plus proche supportée par la parcelle B 345 à l'est, et de plusieurs dizaines de mètres de celles situées au nord et à l'ouest. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le lieu-dit du Ranc ne relevait pas de la définition du " hameau " ou de " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes " au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que la décision en litige n'est pas entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et que le maire de la commune de Roquesteron n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. Enfin, si M. B... soutient qu'un précédent certificat d'urbanisme positif lui a été délivré sur cette même parcelle et que plusieurs décisions d'urbanisme positives ont été délivrées sur des parcelles avoisinantes, ces circonstances n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Marseille, le 29 février 2020.
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N° 19MA05462