Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et Nicole B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la ville de Marseille d'exécuter les travaux d'insonorisation de la salle de spectacle " Espace Julien " ordonnés par les jugements de ce tribunal n° 0304788 du 12 décembre 2006 et n° 0304788 du 23 février 2009, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1003648 du 2 novembre 2010 à la somme de 770 700 euros et de porter le taux de l'astreinte définitive à 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1604032 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 18MA02928 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme B..., annulé ce jugement et condamné la ville de Marseille à verser la somme de 135 000 euros à l'Etat et la somme de 15 000 euros à M. et Mme B... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte.
Par une décision n° 428066 du 26 février 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la ville de Marseille dirigé contre cet arrêt de la cour du 28 décembre 2018.
Par un arrêt n° 18MA02928 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la ville de Marseille à verser la somme de 15 000 euros à l'Etat au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte.
Par un courrier du 5 février 2020, la Cour a invité la ville de Marseille à justifier de l'exécution des travaux d'insonorisation prescrits par les jugements du tribunal administratif de Marseille des 12 décembre 2006 et 23 février 2009.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, la ville de Marseille, représentée par Me C..., demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018.
Par une décision n° 434228 du 27 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 18MA02928 du 11 juillet 2019.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : // (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ".
2. La cour, après avoir annulé le jugement n° 1604032 du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. et Mme B... en vue de liquider l'astreinte décidée, en dernier lieu, par son précédent jugement n° 0304788 du 23 février 2009, a procédé à la liquidation provisoire de cette astreinte sans en modifier le taux pour l'avenir. Il en résulte que le tribunal administratif de Marseille est seul compétent pour procéder, d'office ou à la demande d'une des parties, à une nouvelle liquidation de cette astreinte. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu, pour la cour, de statuer sur la requête n° 18MA02928.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu, pour la cour, de statuer sur la requête n° 18MA02928.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 21 avril 2020.
2
N° 18MA02928
lt