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15/05/2020 | FRANCE | N°19MA05538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre ju, 15 mai 2020, 19MA05538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le maire de Sète a délivré à la société Icade Promotion un permis de démolir.

Par un jugement n° 1806452 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a mis à la charge, d'une part, de la société Icade Promotion et, d'autre part, de la commune de Sète une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le maire de Sète a délivré à la société Icade Promotion un permis de démolir.

Par un jugement n° 1806452 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a mis à la charge, d'une part, de la société Icade Promotion et, d'autre part, de la commune de Sète une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2019 et le 16 avril 2020, la société Icade Promotion et la société SNC IP1R, représentées par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2019;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement de la somme de 2 000 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

-leur requête est recevable ;

- elles font état de moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement en ce que le tribunal s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par le requérant et qui n'avait pas fait l'objet d'une information en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et donc non soumis au débat contradictoire, a méconnu les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 421-6 du même code et en ce que les autres moyens développés en première instance par le département de l'Hérault ne sont pas fondés ;

- les nouveaux moyens soulevés par le département sont irrecevables.

Par des mémoires en défense, enregistré les 10 janvier et 23 avril 2020, le département de l'Hérault, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge, d'une part, de la société Icade Promotion et, d'autre part, de la commune de Sète d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la cour n'est pas compétente pour statuer sur le présent litige ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. ;

- il est recevable à soulever de nouveaux moyens à l'encontre de l'arrêté du 12 octobre 2018 ;

- cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait également le règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) du 26 juin 2017.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la SNC IP1R qui n'a pas été formée par mémoire distinct, en méconnaissance de l'article R. 632-1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 16 avril 2020, la SNC IP1R, représentée par Me B..., demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête n° 19MA05538.

Elle soutient que son intervention est recevable et elle se réfère aux moyens exposés par la société Icade Promotion.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 12 décembre 2019 sous le n° 19MA05449 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été informées de ce que, sur le fondement de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 24 avril à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, la demande du département de l'Hérault, annulé l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le maire de Sète a délivré à la société Icade Promotion un permis de démolir. Celle-ci, qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du premier juge.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ". Enfin, l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dispose que : " Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code. ".

Sur la compétence de la cour :

3. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". Aux termes du I de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. (...) ".

4. A la date du recours du département devant le tribunal la commune de Sète ne figurait pas sur la liste des communes énumérées par le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Par conséquent, le permis en litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la cour est compétente pour statuer sur la présente requête.

Sur la recevabilité de l'intervention de la SNC IP1R :

5. Le permis de démolir du 12 octobre 2018 a été transféré le 12 juin 2019 à la SNC IP1R. Eu égard à l'objet du litige, celle-ci a intérêt à intervenir à l'appui de la demande de la société Icade Promotion.

Sur les conclusions à fin de sursis :

6. Le moyen tiré de ce que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Sète, en imposant dans son règlement applicable à la zone 1UB la préservation des murs et murets en pierres, a nécessairement entendu qualifier ces éléments comme faisant partie du patrimoine bâti à protéger est de nature à justifier la censure du jugement. Toutefois, le moyen, recevable alors même qu'il n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance du point 1-3-1-1.s du titre 2 " Prescriptions par catégories et par secteurs " du règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine ( AVAP) semble de nature à confirmer, en l'état de l'instruction, l'annulation prononcée par les premiers juges.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, s'une part, à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Icade Promotion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, d'autre part, à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Sète laquelle n'est pas partie à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : L'intervention de la SNC IP1R est admise.

Article 2 : La requête de la société Icade Promotion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à société Icade Promotion, à la société SNC IP1R et à Me B..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, ainsi qu'au département de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 15 mai 2020.

2

N° 19MA05538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 19MA05538
Date de la décision : 15/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Permis de démolir - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-15;19ma05538 ?
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