Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Draguignan lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain d'une superficie de 1 569 mètres carrés situé chemin de Colombaille et cadastré section AZ 581 sur le territoire communal et ensemble la décision de rejet explicite de son recours gracieux du 21 juillet 2017.
Par un jugement n° 1703055 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, Mme C... B..., représentée par M. A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Draguignan lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ensemble la décision de rejet explicite de son recours gracieux du 21 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ;
- le maire pouvait prévoir un raccordement au réseau électrique en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Draguignan lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain d'une superficie de 1 569 mètres carrés situé chemin de Colombaille et cadastré section AZ 581 sur le territoire communal et ensemble la décision de rejet explicite de son recours gracieux du 21 juillet 2017. Par un jugement n° 1703055 du 4 février 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu au moyen soulevé par Mme B..., tiré de ce que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, aux points 4 à 7 du jugement. En outre, si Mme B... soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen relève, non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé. Dès lors, le jugement n'est pas irrégulier pour ces motifs.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Ainsi que l'a justement considéré le tribunal administratif en première instance, la commune n'était pas dotée à la date de l'arrêté du 10 avril 2017, d'un plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Si Mme B... soutient à nouveau en appel que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les nouvelles pièces produites en appel, soit un plan de géomètre faisant apparaître une conduite d'eau de 225 mm, une attestation de la société Veolia faisant mention de la possibilité d'un raccordement au réseau public d'eau potable, un reportage photographique relatif aux compteurs électriques et aux regards donnant sur le chemin des amandiers et une photographie de la maison en cours de construction au-dessus de sa propriété ne permettent pas de considérer que son projet se situerait dans les parties urbanisées de la commune. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que son projet méconnaît la règle posée par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que, eu égard à la légalité d'un tel motif, qui suffit à fonder en droit l'arrêté contesté du 10 avril 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A..., mandataire de Mme C... B..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Fait à Marseille, le 10 juin 2020.
N° 20MA01508 3