Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1900229 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Bastia;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 17 janvier 2019 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 17 janvier 2019 assignant M. A... B... à résidence et d'ordonner la restitution de son passeport ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 512-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 17 janvier 2019 est signé par une autorité incompétente;
- l'arrêté du 17 janvier 2019 serait insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 17 janvier 2019 contrevient aux dispositions de l'article L.313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- l'arrêté du 17 janvier 2019 contrevient aux articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... B... a été rejetée par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... C..., de nationalité marocaine, né le 21 juillet 1976 à Hassi Berkane (Maroc), a présenté une demande de titre de séjour le 22 juin 2018 sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège médical de l'OFII a considéré le 25 novembre 2018 que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, M. A... B... peut y bénéficier d'un traitement approprié. Le préfet a par conséquent rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 17 janvier 2019, l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. A... B... dirigée contre cet arrêté. M. A... B... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-10-01-005 du 1er octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible tant au juge qu'aux parties, M. Frédéric Lavigne, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, a reçu délégation pour signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Si les dispositions précitées imposent en principe que les décisions de refus d'admission au séjour comportent les éléments de fait qui les ont fondées, le secret médical interdit au médecin de l'OFII de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine. Ni l'avis dudit médecin ni l'arrêté préfectoral pris au seul vu de cet avis, sans que l'autorité administrative compétente ait pu consulter le dossier médical de l'intéressé, ne peuvent dès lors comporter d'indication factuelle relative à la pathologie de l'intéressé. Dans ces conditions, la seule mention, dans l'arrêté, de l'appréciation faite par le médecin de l'OFII satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par conséquent être écarté.
5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans des termes similaires devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour concernant l'état de santé de M. A... B... ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Le requérant n'a pas utilement démontré devant la cour qu'il ne saurait être pris en charge par le système de santé marocain ou en mesure de suivre le traitement prescrit. Notamment, il ne ressort pas des pièces soumises à l'examen de la cour que M. A... B... ne bénéficierait pas des ressources suffisantes pour se procurer effectivement ledit traitement au Maroc. La circonstance que la présence de la famille de M. A... B... serait nécessaire pour surveiller les effets secondaires de son traitement qui ne sont pas précisés par son médecin psychiatre, ne saurait, à elle seule, caractériser la nécessité d'un maintien sur le territoire national. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, à supposer que M. A... B... ait entendu invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne fait état devant la cour d'aucun argument permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
7. En cinquième lieu, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est arrivé en France avec un visa travailleur saisonnier le 29 octobre 2010, qu'il a obtenu par la suite une carte de séjour temporaire " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 30 octobre 2013 dont les conditions d'octroi précisent qu'il s'engage à maintenir sa résidence hors de France. Si une partie de sa famille réside actuellement de manière régulière sur le territoire national, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Il ressort notamment qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne travaille pas, et qu'il maîtrise mal la langue française, caractérisant, par de là, l'absence d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Haute Corse, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire national, fixant le pays de destination, assignant M.A... B... à résidence, et ordonnant la rétention de son passeport ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me D..., mandataire de M. C... A... B..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Fait à Marseille, le 11 juin 2020.
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N° 19MA03702