Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1907439 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05815 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an, mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de ladite commission, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour au titre de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., né le 26 juin 1976 à Jendouba (Tunisie), de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1907439 du 22 novembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
4. En l'espèce, si M. B... fait état de ce qu'il souffre d'une pathologie cardiaque qui a nécessité l'implantation d'une prothèse mitrale en 2000 et que son état nécessite un suivi médical strict et régulier, il ne fait pas état de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de disposer d'un tel suivi et d'un traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 7 et 8 du jugement.
5. S'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en tant que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été soulevés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 6 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A..., mandataire de M. C... B..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Fait à Marseille, le 12 juin 2020.
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N° 19MA05815