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01/07/2020 | FRANCE | N°20MA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 juillet 2020, 20MA00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1905791 du 20 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

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Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00867, M. A... C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1905791 du 20 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00867, M. A... C..., représenté par Me Perollier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 20 août 2019 et l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise après un examen insuffisant de sa situation ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les dispositions de l'article L. 743-2 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles a été prise l'obligation de quitter le territoire ne respectent pas l'article 41 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 ;

- la décision fixant la République Démocratique du Congo est illégale, l'administration n'étant pas liée par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile alors, d'ailleurs, que le rejet de sa demande de réexamen repose sur les règles de procédure très particulière de cette juridiction ; les pièces qu'il a produites, et notamment le jugement du tribunal de Matadi le condamnant à une peine de cinq ans d'emprisonnement et de l'arrêt de la cour d'appel de Matadi portant cette peine à dix années d'emprisonnement démontrent la réalité des persécutions auxquelles il sera soumises, eu égard notamment aux conditions d'incarcération en RDC.

Par décision du 29 novembre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), relève appel du jugement du 20 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

3. C'est à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, le premier juge a écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de la situation du requérant. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. C'est également à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.743-2 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application en l'espèce, n'étaient pas incompatibles avec celles de l'article 41 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.

5. C'est enfin à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme non, comme le soutient le requérant, en se fondant sur l'ordonnance du 22 novembre 2018 par laquelle la présidente de la CNDA a confirmé la décision du directeur de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, mais en se référant, entre autres éléments, à l'arrêt du 14 mars 2018 par lequel cette juridiction a rejeté son recours en raison du caractère vague, peu circonstancié et fluctuant de ses déclarations. Il sera d'ailleurs relevé, au surplus, que le document présenté par le requérant comme un arrêt de la cour d'appel de Matadi du 22 avril 2019 mentionne que cette cour aurait simplement confirmé sa condamnation à dix années d'emprisonnement prononcée en première instance par le tribunal de paix de Matadi, alors que selon le requérant et le jugement du 7 août 2017 de ce tribunal produit devant le magistrat délégué, il a été condamné à une peine de cinq années de " SPP " (" servitude pénale principale ") et de deux années de " SPS " en première instance, une telle contradiction étant de nature à jeter un doute tant sur l'authenticité des documents versés aux débats que sur la sincérité des déclarations du requérant selon lesquelles la peine prononcée à son encontre aurait été aggravée en appel.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2020.

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N° 20MA00867

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00867
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-01;20ma00867 ?
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