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22/07/2020 | FRANCE | N°18MA04055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA04055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier (CH) de Béziers à lui verser la somme de 92 160 euros au titre des préjudices qu'il impute à sa prise en charge par cet établissement de santé le 13 avril 2005.

Par un jugement n° 1700362 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CH de Béziers à verser à M. A... une somme de 1 452,50 euros et a mis les frais d'expertise à la charge de cet établissement.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2018 et le 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier (CH) de Béziers à lui verser la somme de 92 160 euros au titre des préjudices qu'il impute à sa prise en charge par cet établissement de santé le 13 avril 2005.

Par un jugement n° 1700362 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CH de Béziers à verser à M. A... une somme de 1 452,50 euros et a mis les frais d'expertise à la charge de cet établissement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2018 et le 25 juin 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 en tant qu'il a limité l'indemnité au versement de laquelle le CH de Béziers a été condamné à la somme de 1 452,50 euros ;

2°) de porter à 92 160 euros le montant de cette indemnité et de lui allouer une rente au titre de l'incidence professionnelle ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par le CH de Béziers par la voie de l'appel incident ;

4°) de mettre à la charge du CH de Béziers la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute du CH de Béziers est engagée tant au titre du défaut d'information que des erreurs opératoires commises lors de l'agrafage et de la pose de plaques et des manquements commis dans le suivi postopératoire ;

- l'imputabilité des séquelles à la chirurgie herniaire doit être évaluée à hauteur de 80% minimum dans l'évolution de la symptomatologie douloureuse ;

- la date de consolidation retenue par l'expert est contestable dès lors qu'il a eu de nouvelles infiltrations en 2015 et 2016 ;

- son préjudice doit être évalué à 1 800 euros au titre des dépenses de santé, 30 000 euros au titre de la perte de gains professionnels, 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 9 060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 20 000 euros au titre du préjudice moral, et une rente doit lui être accordée au titre de l'incidence professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le CH de Béziers, représenté par la SCP D...-Le Targat-Geler, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 en tant qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée au titre du défaut d'information et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée au titre d'un manquement à l'obligation de soins ;

- il n'y a pas non plus eu de manquement au devoir d'information, dès lors qu'une information a été délivrée oralement à M. A... en utilisant une prothèse pour expliquer la technique opératoire, ainsi que le confirme celui-ci, que l'absence de signature du document relatif au consentement ne révèle pas l'existence d'un défaut d'information et que les douleurs séquellaires ressenties constituent un risque peu fréquent et non grave d'une chirurgie à laquelle le requérant n'aurait pu se soustraire en l'absence, en particulier, d'alternative thérapeutique, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal au prix d'une contradiction de motifs ;

- en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices et l'intervention chirurgicale, dès lors que l'expert a seulement fait état d'une probabilité dans l'hypothèse où le juge administratif retiendrait sa responsabilité.

La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. A..., et de Me D..., représentant le CH de Béziers.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle le CH de Béziers a été condamné à la somme de 1 452,50 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 13 avril 2005 par cet établissement de santé et de porter à 92 160 euros le montant de cette indemnité. Par la voie de l'appel incident, le CH de Béziers demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne l'exécution du geste chirurgical et le suivi post-opératoire :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 7 février 2017, que M. A... a été opéré le 13 avril 2005 au CH de Béziers d'une hernie inguinale droite symptomatique et d'une récidive de hernie inguinale gauche asymptomatique par coelioscopie, que l'indication opératoire était justifiée et que l'intervention a été exécutée sans erreur technique, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaques posées, soit une par hernie, le nombre d'agrafes utilisées, qui n'apparaît pas, en dépit de la circonstance que le décompte effectué par l'expert ne correspond pas au nombre mentionné dans le compte rendu opératoire, comme excessif au regard des recommandations professionnelles et des bonnes pratiques de chirurgie coelioscopique, et leur localisation, qui n'a pas atteint les nerfs cutanés latéraux. Il résulte également de l'instruction,

en particulier du rapport d'expertise, que les douleurs inguinales ressenties par M. A... s'inscrivent dans le cadre des douleurs neurologiques susceptibles d'être observées après une chirurgie des hernies de l'aine, indépendamment de toute faute ou erreur technique, dans 3 à 5% des cas, ce qui correspond à la survenance d'un aléa thérapeutique. Par ailleurs, il résulte encore de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise, que les suites opératoires ont été simples dans l'immédiat, puis marquées par la persistance de douleurs inguinales après la fin de l'hospitalisation et que le suivi post-opératoire de M. A... par son chirurgien, avec une consultation de contrôle à un mois, le 19 mai 2005, et l'indication d'un retour en consultation en cas de persistance des douleurs, ce que n'a pas estimé utile de faire M. A..., a été conforme aux bonnes pratiques professionnelles et n'a pas été entaché d'un défaut de surveillance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'absence de faute commise tant dans l'exécution du geste chirurgical que dans le suivi postopératoire.

En ce qui concerne le défaut d'information et la perte de chance :

4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. Ce n'est que dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent écarter l'existence d'une perte de chance.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que, si l'indication opératoire était justifiée ainsi que cela a été exposé au point 3, qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique, et que le choix de l'abord par coelioscopie et non par laparotomie était pertinent, l'intervention n'était pas impérieusement requise et, d'autre part, que, si l'information préopératoire délivrée à M. A... a comporté une explication de la technique opératoire à l'aide d'une prothèse, ainsi que celui-ci l'a confirmé, elle n'a toutefois pas été suffisante en l'absence de mention de l'éventualité de la survenance de douleurs séquellaires qui constitue, eu égard à ce qui a été également exposé au point 3, un risque connu de la chirurgie herniaire inguinale présentant une fréquence statistique significative. Ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le CH de Béziers, la production d'un document non signé relatif au consentement ne peut tenir lieu de la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au patient d'une information satisfaisante, un tel manquement est, comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit sans entacher les motifs de leur jugement d'une contradiction, de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la date de consolidation de l'état de santé :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la date de consolidation de l'état de santé de M. A... est intervenue trois mois après la réalisation de la chirurgie herniaire, soit le 12 juillet 2005, malgré la persistance à cette date de douleurs pariétales hypogastriques et en dépit de l'intégration en 2009 de ces douleurs dans un tableau algique diffus et multifactoriel et de la réalisation, postérieurement à cette dernière date, d'infiltrations visant à calmer ces douleurs pariétales hypogastriques.

En ce qui concerne l'imputabilité des préjudices aux actes de soin et la perte de chance :

7. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise, que les douleurs inguinales apparues en post opératoire et séquellaires de la chirurgie herniaire, qui ont perduré sur un mode qualifié par l'expert de mineur jusqu'en 2010, se sont par la suite intégrées, ainsi que cela a été exposé au point précédent, à un tableau douloureux diffus et complexe associant notamment une asthénie intense, une rachialgie en lien avec une pathologie rachidienne ancienne due à une chute survenue dans l'enfance, une arthralgie et une amyotrophie des muscles de l'abdomen, avec suspicion de maladie rare. Il y a donc lieu d'admettre que la symptomatologie douloureuse dont souffre M. A... peut être imputée aux séquelles de la chirurgie herniaire dans une proportion qui, eu égard à l'évaluation qu'en a proposée l'expert, doit être fixée à 10%.

8. D'autre part, eu égard, en particulier, à la gêne ou aux douleurs dont souffrait initialement M. A... en raison de l'existence des hernies, à la situation de récidive à gauche, à la fréquence, de 3 à 5%, ainsi que cela a été exposé au point 3, de l'apparition de douleurs pariétales hypogastriques après une cure de hernie inguinale, ainsi qu'à l'absence d'alternative thérapeutique, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 25% le taux de perte de chance pour celui-ci de se soustraire au risque qui s'est réalisé.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les préjudices de M. A... qui peuvent être regardés comme présentant un lien direct, certain et exclusif avec le risque, qui s'est réalisé, de conserver des douleurs pariétales hypogastriques de la chirurgie herniaire, doivent donner lieu à l'attribution d'indemnités représentant 25% de ces préjudices. Les autres préjudices qui présentent un lien direct et certain, mais non exclusif, avec les actes de soin en cause devront donner lieu à l'attribution d'indemnités égales à 2,5% de leur évaluation. Enfin, les préjudices ne présentant pas de lien direct et certain avec les actes de soin en cause ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation.

En ce qui concerne la réparation :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

10. Il ne résulte de l'instruction ni qu'un lien de causalité entre les douleurs inguinales de M. A... et les consultations d'ostéopathie au titre desquelles il demande une indemnisation est établi, ni que le coût de séances chez un psychologue est en tout ou partie demeuré à sa charge, ni enfin que l'exposition de dépenses de santé futures liées à la réalisation éventuelle d'une nouvelle intervention chirurgicale présente un caractère certain. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. A... relatives aux dépenses de santé actuelles et futures.

11. Il résulte de l'instruction, en particulier des bilans comptables établis au titre des années 2003 à 2005 produits par M. A..., que celui-ci, qui a repris son activité professionnelle dès le mois d'avril 2005, n'a pas subi de pertes de gains professionnels entre la date de l'intervention et la date de consolidation de son état de santé le 12 juillet 2005. Sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels actuels doit donc être rejetée.

12. Il résulte également de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise, qu'alors que les douleurs inguinales en lien avec l'intervention du 13 avril 2005 ont été ressenties par M. A... dès les suites immédiates de celle-ci, celui-ci a repris son activité professionnelle d'artisan charpentier menuisier pendant plus de quatre ans, entre le mois d'avril 2005, ainsi que cela a été exposé au point précédent, et le mois de novembre 2009, au cours duquel la symptomatologie douloureuse invalidante l'ayant conduit à cesser cette activité a débuté par des douleurs lombaires d'apparition brutale à la suite d'un effort sternutatoire ayant motivé son admission dans un centre de rééducation pour une prise en charge de problèmes rachidiens. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de lien de causalité direct et certain entre les douleurs séquellaires de la chirurgie du 13 avril 2005 et l'incidence professionnelle dont M. A... demande réparation. Sa demande présentée à ce titre doit donc également être rejetée.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total d'une journée qui serait exclusivement imputable aux seules douleurs pariétales séquellaires de la chirurgie entre le 12 et le 15 avril 2005 et les 19 novembre 2015 et 19 janvier 2016 n'est pas établie. La demande de M. A... présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire total doit dès lors, en l'absence de lien de causalité direct et certain, être rejetée ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

14. Il résulte également de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise, que le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant trente jours et de 10 % durant trente jours supplémentaires en raison de la persistance des douleurs inguinales au-delà de la durée de convalescence habituelle de trente jours. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel ainsi subi en l'évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 52,50 euros.

15. Il résulte encore de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que les souffrances tant physiques que psychiques endurées par M. A... du fait de l'ensemble de sa symptomatologie douloureuse, et non seulement de ses douleurs pariétales, doivent être évaluées à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, et, d'autre part, ainsi que cela a été exposé au point 7, que le lien de causalité entre la chirurgie herniaire et cette symptomatologie n'est établi qu'à hauteur de 10%. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas procédé à une insuffisante indemnisation des souffrances endurées, incluant les souffrances morales, en la fixant à 200 euros après application du taux de perte de chance.

16. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise, que M. A... reste atteint du fait de sa symptomatologie douloureuse globale d'un déficit fonctionnel permanent de 5%. Le lien de causalité entre la chirurgie herniaire et cette symptomatologie n'étant établi qu'à hauteur de 10% ainsi que cela a été exposé aux points 7 et 15, les premiers juges ont procédé, eu égard notamment à l'âge du requérant, né le 19 septembre 1973, à la date de la consolidation de son état de santé, à une juste évaluation du préjudice subi à ce titre en en fixant la réparation à 200 euros après application du taux de perte de chance.

17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... subit un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel tenant aux répercussions de sa symptomatologie douloureuse globale sur la pratique d'activités de loisirs telles que la marche, la pêche ou la chasse et d'activités sportives et sur sa vie intime. Compte tenu du lien de causalité de 10% entre la chirurgie herniaire et cette symptomatologie, et en dépit de la prise en compte par le présent arrêt des souffrances morales au titre des souffrances endurées et non du préjudice d'agrément, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ces préjudices en les réparant à hauteur de la somme totale de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander une meilleure indemnisation que celle qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Montpellier et que les conclusions présentées par le CH de Béziers par la voie de l'appel incident doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

19. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties leurs frais de procédure respectifs.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le CH de Béziers sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Béziers, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

K. F...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

8

N° 18MA04055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04055
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;18ma04055 ?
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