Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat et le département du Var à lui verser la somme de 60 000 euros en raison des préjudices résultant du harcèlement moral dont il s'estimait victime, et la somme de 10 000 euros au titre du dysfonctionnement de leurs services.
Par un jugement n° 1504154 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2019 et le 7 janvier 2020, M. D... F..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2019 ;
2°) de condamner solidairement le département du Var et l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du harcèlement moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation ;
3°) de condamner solidairement le département du Var et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du dysfonctionnement de leurs services, caractérisé par l'absence de mise en oeuvre de mesures de prévention ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et du département la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il subit fréquemment des agissements constitutifs de harcèlement moral depuis l'année 2008, ainsi qu'une discrimination à raison de sa qualité de représentant syndical ;
- ces agissements engagent la responsabilité du département du Var à son égard, ainsi que celle de l'Etat du fait de son inertie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, le département du Var, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de M. F... sont irrecevables en tant que leur montant excède celui des sommes sollicitées à titre préalable ;
- les agissements invoqués qui, soit ne sont pas établis, soit sont justifiés par son propre comportement, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me E... substituant Me C... représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... F..., ouvrier professionnel des établissements d'enseignement de la fonction publique d'Etat détaché auprès du département du Var depuis le 1er janvier 2007 en qualité d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, est affecté depuis le 1er septembre 2002 au collège " Les Eucalyptus " d'Ollioules. Il relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département du Var à l'indemniser des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime.
2. S'il résulte de l'instruction qu'un climat de tension généralisé s'est progressivement installé au sein des services techniques de l'établissement, les faits et situations qu'invoque M. F..., notamment le retrait de son badge d'accès, qui ne l'a pas empêché d'exercer ses fonctions, celui de la place de parking qui lui était jusqu'alors gracieusement accordée, la prétendue entrave à un avancement auquel il n'était pas éligible, l'attribution ponctuelle d'une tâche qui n'aurait pas dû lui incomber, l'appréciation simplement satisfaisante qu'il a reçue au titre de l'année 2014, alors au demeurant que sa note chiffrée a augmenté, et la présence à un repas de service d'un ancien collègue avec lequel il était en froid, ne peuvent caractériser des faits de harcèlement moral. En outre, les menaces de sanction qui lui ont été adressées, qui n'ont pas été suivies d'effet, résultent de témoignages précis selon lesquels M. F... aurait tenu des propos insultants à l'égard de sa supérieure hiérarchique, l'intéressé ayant au demeurant reconnu des faits similaires à l'encontre d'un collègue au mois d'avril 2014. Les autres agissements dont il se plaint, tenant au comportement humiliant et dégradant de sa supérieure hiérarchique à raison de son handicap et des décharges dont il bénéficie en sa qualité de représentant syndical, ne sont étayés que par ses propres affirmations, appuyées sur des témoignages particulièrement vagues. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. F... n'établit pas avoir été victime d'une situation de harcèlement moral.
3. En l'absence de faits de harcèlement moral à son encontre, M. F... ne saurait soutenir qu'en s'abstenant de prendre toute mesure de nature à mettre fin à ces agissements ou à lui proposer une nouvelle affectation, le département du Var ou l'Etat auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros à verser au département du Var sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera au département du Var une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
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N° 19MA01309