Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d'assistante familiale et a refusé de procéder à son renouvellement, ensemble la décision du 28 août 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'annuler la décision du 15 juin 2017 prononçant son licenciement et, enfin, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par un jugement n° 1705662, 1705663, 1708656 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 19 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2017 portant retrait et non-renouvellement de son agrément, ensemble la décision du 28 août 2017 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision de licenciement du 15 juin 2017 ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 6 juin 2017 :
- elle repose sur des faits imprécis, incomplets et non démontrés, de sorte qu'elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de se défendre sur la base d'éléments précis et étayés, faute d'enquête préalable, et qu'elle n'a eu accès que la veille de séance de la commission paritaire départementale ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation compte-tenu de l'absence de preuve des faits de maltraitance qui lui sont reprochés et du soin et de l'affection avec lesquels elle prend en charge l'enfant qui lui a été confiée en dépit de ses problèmes médicaux et psychologiques.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2017 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise pour l'application d'une décision de retrait d'agrément elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur matérielle et d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne ses préjudices :
- il y a lieu de lui allouer une somme de 15 000 euros en réparation de ses pertes de rémunération et de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2019 et 14 janvier 2020, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- Mme D... n'a pas contesté la décision de licenciement prise à son encontre à l'occasion de son recours gracieux et n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable, de sorte que ses conclusions en annulation dirigées contre cette mesure de licenciement et tendant à la réparation de ses préjudices sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés contre la décision du 6 juin 2017 n'est fondé ;
- les moyens dirigés contre la décision de licenciement du 17 juin 2017 sont inopérants ;
- les demandes de Mme D... tendant à la réparation de son préjudice professionnel ne sont pas justifiées en leur montant, tandis que le préjudice moral dont elle sollicite la réparation ne résulte que de son comportement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., assistante maternelle exerçant sa profession pour le compte du service des modes d'action d'accueil de la petite enfance (SMAPE) du département des Bouches-du-Rhône et de la maison d'enfant à caractère sociale (MECS) " L'eau vive ", relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 6 et 15 juin 2017 par lesquelles le président du conseil départemental a, respectivement, retiré et refusé de renouveler son agrément, en raison de faits de maltraitance sur une enfant qu'elle accueillait à son foyer, et a prononcé son licenciement, et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de ces mesures.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 6 juin 2017 :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et des vices entachant la procédure au terme de laquelle elle a été prise doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui y ont exactement répondu.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et notes d'informations établies par des psychologues et éducatrices du département et de la MECS " L'eau vive " à partir des témoignages précis et constants de la jeune fille confiée à Mme D..., que celle-ci n'a pas été en mesure de mettre en place des méthodes pédagogiques adaptées aux difficultés rencontrées par l'enfant et s'est essentiellement limitée à user d'une sévérité excessive et d'humiliation. En outre, il ne ressort pas des courriels produits par la requérante, dans lesquels elle fait principalement état de son agacement face au comportement de l'enfant, qu'elle aurait pris la mesure de la gravité de la situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles en ayant retiré l'agrément en litige ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2017 :
5. En premier lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 4, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant retrait et non-renouvellement de son agrément.
6. En second lieu, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était tenu, en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, de prendre la décision du 15 juin 2017 mettant fin à l'engagement de Mme D... auprès de ses services. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'erreur d'appréciation dont elle serait entachée sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 et 15 juin 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En l'absence d'illégalité fautive entachant les décisions contestées, Mme D... ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices qui, selon elle, en résultent. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'appelante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
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N° 19MA03049