Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... T... D..., Mme X... T... D..., M. H... C..., Mme L... C..., M. K... F..., Mme P... F..., M. K... N..., Mme S... N..., M. M... Q... et Mme G... Q... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 mai 2017 par lequel le maire d'Aubignan a délivré un permis de construire à M. B... O..., ensemble la décision implicite du maire d'Aubignan rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1702334 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 29 août 2019, M. et Mme T... D..., M. et Mme C..., M. et Mme F..., M. et Mme N... et M. et Mme Q..., représentés par Me U..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aubignan du 24 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan et M. O... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et 431-10 c) du code de l'urbanisme ;
- cet arrêté méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-28 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, la commune d'Aubignan, représentée par Me J... R..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts T..., A..., Botani, F..., C..., Subra et Hermel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la notification a été accomplie à M. O..., par l'entité " les propriétaires de l'impasse Le Cros représentés par M. T... " et le recours contentieux introduit par ce même groupe auprès du greffe du tribunal est irrégulier ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. O... qui n'a pas produit de mémoire.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme E..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 mai 2017, le maire d'Aubignan a délivré à M. O... un permis de construire trois bâtiments à destination d'habitation. Par un jugement du 4 décembre 2018, dont relèvent appel M. D... et autres, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et la décision du maire rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. T... D... et autres invoquent de nouveau en appel l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire déposée par M. O..., en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en tant que la notice descriptive ne comporterait pas de précision sur l'état initial du terrain d'assiette et ses abords, le projet ne présenterait pas le traitement des clôtures et la végétation aménagée sur ce terrain et que ferait défaut une photographie permettant d'apprécier l'impact des constructions envisagées par rapport aux constructions existantes, notamment celles situées en contrebas de ce terrain. Toutefois, d'une part, les requérants n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau. D'autre part, la circonstance que ne figurent pas sur les photographies annexées à la demande de permis de construire, les constructions des requérants situées à plus trois mètres, en contrebas du terrain où le projet de construction est envisagé, n'est pas de nature, eu égard à l'ensemble des pièces annexées à la demande de permis de construire ainsi qu'aux caractéristiques du quartier et son dénivelé, à faire obstacle à l'appréciation de l'administration sur la conformité de ce projet à la règlementation. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
4. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un plan graphique relevant les données altimétriques du terrain d'assiette et des lieux avoisinants que, situé dans un secteur présentant un dénivelé, le terrain d'assiette du projet en cause, à environ 79 mètres d'altitude, surplombe l'impasse du Cros qui le jouxte, à environ 76 mètres d'altitude, en deçà duquel sont implantées d'autres constructions appartenant aux requérants. Ce projet tend à construire, sur ce terrain d'une superficie de 1 074 m², trois bâtiments à destination d'habitation, jumelés. Deux constructions R+2 d'une surface de plancher de 103,91 m² dont la hauteur atteint 6,26 mètres à l'égout du toit et 7,71 mètres au faitage encadrent une maison de plain-pied d'une surface de plancher de 92,33 m², d'une hauteur de 3,43 mètres à l'égout du toit et 4,84 mètres au faitage. L'autorisation de construire prescrit, aux termes de son article 2, que " Les eaux de pluie seront récupérées en toiture et évacuées dans la propriété du pétitionnaire. ". D'une part, les requérants n'apportent aucun élément sur la réalité du risque allégué d'inondation de leurs terrains résultant de l'écoulement des eaux pluviales par évacuation gravitaire en raison de la réalisation de la rampe d'accès telle que prévue au projet. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et au demeurant il n'est pas allégué, que la prescription assortissant le permis de construire précité qui impose au pétitionnaire de réaliser un dispositif dédié à l'évacuation des eaux pluviales serait insuffisant pour prévenir tout risque d'écoulement des eaux pluviales vers les propriétés situées en deçà du chemin. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
7. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain où l'édification des constructions est envisagée est desservi, depuis le chemin de Garamiane, voie publique, par l'impasse de Cros dont l'assiette est constituée par une bande de terre, cadastrée section AH n° 28 grevée d'une servitude de passage au profit du terrain de M. O..., laquelle jouxte sur sa longueur une bande de terrains appartenant aux riverains de l'impasse et desservant l'ensemble de ces terrains. Ainsi, l'impasse de Cros est une voie privée ouverte à la circulation publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet ne serait pas desservi par une voie doit être écarté.
9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces de la demande de permis de construire que, compte tenu de la largeur du chemin de Cros de quatre mètres, laquelle n'est pas contestée, et de ses caractéristiques, notamment des conditions de visibilité, la rampe d'accès au projet de construction tel qu'il a été exposé au point 5 ferait, en raison de sa perpendicularité par rapport au chemin précité, obstacle à l'intervention des engins de lutte contre l'incendie et aux manoeuvres requises par celle-ci, dans des conditions assurant leur sécurité et celle des riverains. Dès lors, en délivrant l'autorisation de construire contestée, le maire d'Aubignan n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur le projet au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. "
11. D'une part, les requérants n'établissent pas que le secteur déjà bâti où est situé le terrain d'assiette du projet en litige présenterait une unité d'aspect au sens de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme, laquelle ne peut résulter de ce que ce secteur s'insère dans une zone résidentielle caractérisée par la présence des " terrains assez importants ". D'autre part, et en tout état de cause, la circonstance alléguée que les constructions envisagées présenteront une hauteur supérieure aux constructions environnantes, notamment celles situées en deçà du chemin de Cros, en contrebas, alors que cette situation découle nécessairement de la topographie des lieux, n'est pas de nature à établir que le maire aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-28 du code précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aubignan, la requête d'appel de M. I..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée,
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubignan et de M. O..., qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. D... et les autres requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge globale de M. W... T... D..., Mme X... T... D..., M. H... C..., Mme L... C..., M. K... F... et Mme P... F..., une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Aubignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. En revanche, les conclusions présentées par la commune d'Aubignan, sur ce même fondement, en tant qu'elles visent les " consorts " A..., Botani, Subra et Hermel qui ne sont pas parties à la présente instance ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. T... D... et les autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. W... T... D..., Mme X... T... D..., M. H... C..., Mme L... C..., M. K... F... et Mme P... F... verseront à la commune d'Aubignan une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Aubignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. W... T... D..., Mme V... D..., M. H... C..., Mme L... C..., M. K... F..., Mme P... F..., M. K... N..., Mme S... N..., M. M... Q..., Mme G... Q..., à la commune d'Aubignan et à M. B... O....
Fait à Marseille, le 3 août 2020.
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N° 19MA00356