Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1905670 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, injonctions assorties d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. La requérante n'apporte, en appel, aucun nouvel élément déterminant au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se borne, en effet, à produire à nouveau les mêmes éléments qu'en première instance, tels que des certificats médicaux, des ordonnances pour la délivrance de médicaments, des feuilles de soins ou des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, ou des quittances de loyers qui ne révèlent pas une insertion particulière dans la société française, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges au considérant 3 du jugement, qui ont en outre relevé à juste titre que l'intéressée était mère d'un enfant majeur résidant au Maroc. Enfin, si Mme C... fait valoir être entrée en France le 1er septembre 2009, elle n'en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, s'agissant des moyens de légalité externe invoqués par Mme C... tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 et 4 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C... n'est pas entachée des illégalités qu'elle allègue. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 21 septembre 2020
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N° 20MA02129