Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1904080 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Baudard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet de l'Hérault n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, si Mme A... fait état de ce qu'elle souffre d'une hypertension artérielle et une atteinte hépatique, elle ne fait pas état de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de disposer d'un suivi médical et d'un traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A..., à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, elle ne justifie pas plus devant la Cour qu'elle ne l'a fait en première instance, de l'existence de liens familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France et de l'impossibilité d'accéder au système de soins dans son pays d'origine pour soigner les pathologies dont elle souffre, une hypertension artérielle et une atteinte hépatique.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à Me Baudard.
Fait à Marseille, le 21 septembre 2020
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N° 20MA02177