La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°20MA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 octobre 2020, 20MA02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... et l'Union départementale des associations familiales des Alpes-de-Haute-Provence (UDAF 04) agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à verser, à l'enfant A... D..., une somme de 100 005 euros en réparation des préjudices qui ont résulté d'un accident par morsures de chien le 9 juillet 2006 et, à Mme C... D..., une somme de 20 000 euros en réparation des préju

dices qui ont résulté pour elle de l'accident dont sa fille Jade a été vict...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... et l'Union départementale des associations familiales des Alpes-de-Haute-Provence (UDAF 04) agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à verser, à l'enfant A... D..., une somme de 100 005 euros en réparation des préjudices qui ont résulté d'un accident par morsures de chien le 9 juillet 2006 et, à Mme C... D..., une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté pour elle de l'accident dont sa fille Jade a été victime.

Dans cette instance, la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence a demandé que le département des Alpes-de-Haute-Provence soit condamné à lui rembourser la somme de 31 988 euros au titre de ses débours, outre une indemnité de gestion de 1 091 euros, et que soit mise à la charge du département une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par jugement n° 1808701 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Alpes-de-Haute-Provence à payer, à l'UDAF 04 en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant A... D..., une somme de 8 350 euros, à la succession de Mme C... D..., entre-temps décédée, une somme de 2 000 euros, à la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, une somme de 31 988 euros outre une indemnité forfaire de gestion de 1 091 euros, a mis les frais de l'expertise médicale à la charge définitive du département, a mis à la charge de ce dernier les sommes de 1 500 euros et 800 euros au titre des frais du litige au profit respectif du conseil des demanderesses et de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA02674 enregistrée le 3 août 2020, l'UDAF 04 agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la jeune A... D..., représentée par Me B..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2020 en élevant à la somme de 100 005 euros le montant des indemnités allouées au bénéfice de Mme A... D... ;

2°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du département ;

- les déficits temporaires total et partiel doivent être indemnisés par des sommes respectives de 1 000 euros et 1 000 euros ;

- les souffrances endurées, tenant compte des souffrances psychiques et de l'état d'anxiété réactionnel doivent être indemnisées par une somme de 10 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé par une somme de 9 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé par une somme de 10 000 euros ;

- elle a dû manquer l'école pendant plus de trois mois ; le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 7 000 euros ;

- les soins nécessités par l'assistance d'une tierce personne doivent être évalués à la somme de 7 005 euros ;

- le préjudice moral doit être évalué à la somme de 55 000 euros.

Mme A... D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Le 9 juillet 2006, l'enfant A... D..., alors âgée de trois ans, a été mordue au visage par le chien de l'assistante maternelle à laquelle elle avait été confiée par le département des Alpes-de-Haute-Provence qui en avait la garde en vertu d'une ordonnance du 5 juillet 2006 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains. L'Union départementale des associations familiales des Alpes-de-Haute-Provence (UDAF 04) relève appel du jugement du 2 juin 2020 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 8 350 euros le montant total des indemnités réparant l'ensemble des préjudices subis par la jeune A... D....

3. Comme le relève à juste titre la requérante, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence, chargé notamment d'assurer la sécurité de l'enfant A... D... dont la garde lui avait été confiée par l'ordonnance judiciaire mentionnée ci-dessus, était entièrement engagée en raison de l'accident dont cette enfant a été victime.

4. D'une part, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal, qui a lui-même tenu compte de l'âge de la victime à la date de l'accident et de l'absence de séquelles fonctionnelles qui en ont résulté, les premiers juges ont fixé aux sommes de 1 050 euros, 2 000 euros, 1 800 euros, 1 500 euros et 2 000 euros les indemnités réparant, respectivement, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent et le préjudice moral de la jeune A... D.... En se bornant à réclamer des indemnités d'un montant nettement plus élevé que celles qui ont été allouées, au moyen d'une argumentation identique à celle développée en première instance, la requérante ne critique pas utilement l'évaluation que le tribunal a faite de ces préjudices, qui est d'ailleurs conforme aux usages jurisprudentiels.

5. C'est, d'autre part, à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que la nécessité de l'assistance par une tierce personne n'était pas établie et avoir constaté que l'enfant, alors scolarisée en classe maternelle, n'avait subi aucun retard dans sa scolarité, a refusé d'indemniser ces deux chefs de préjudice.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête présentée par l'UDAF 04 en sa qualité d'administrateur ad hoc de la jeune A... D..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par l'UDAF 04 en sa qualité d'administrateur ad hoc de Mme A... D... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales des Alpes-de-Haute-Provence en sa qualité d'administrateur ad hoc de la jeune A... D....

Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 8 octobre 2020.

1

2

N°20MA02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02674
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;20ma02674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award