Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... G... épouse A... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1904771 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme G... épouse A... F..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code précité ; les ressources doivent être appréciées au regard du seuil fixé par la circulaire NOR IMIM10001 16C ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1-2° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui fait obstacle à son éloignement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme G... épouse A... F... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... épouse A... F..., ressortissante ukrainienne, née en 1963, est entrée en France le 24 février 2018 munie de son passeport et a sollicité, sans succès, un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. L'intéressée relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2019 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme G... épouse A... F... reprend devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisance de la décision attaquée. Il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement, d'écarter ce moyen comme non fondé, ceci étant précisé que la régularité de la décision de refus de titre de séjour au regard de l'exigence de motivation ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme G... épouse A... F..., qui a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit ni même n'allègue remplir les conditions prévues par ces articles. Le préfet de l'Hérault a donc pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sans consulter au préalable la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; " (...). ". Aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France, en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
6. La décision de refus de séjour opposée à Mme G... épouse A... F... est motivée par les circonstances qu'elle ne travaille pas et n'a pas droit à l'allocation de retour à l'emploi, et que son époux, de nationalité allemande, ne justifie avoir perçu pour les mois de mars et avril 2019 que des prestations familiales d'un montant mensuel de 411,96 euros, ainsi que l'allocation de solidarité pour les personnes âgées d'un montant de 511,14 euros au titre du mois d'avril 2019, et qu'il n'a déclaré auprès de l'administration fiscale qu'un revenu de 4 284 euros au titre de l'année 2017.
7. Si Mme G... épouse A... F... soutient, en première instance comme en appel, que son époux perçoit un revenu mensuel global de 1 285, 09 euros, l'allocation de solidarité aux personnes âgées de 511,14 euros et les diverses allocations versées par la caisse d'allocations familiales, d'un montant de 416,89 euros, dont l'allocation adulte handicapé, la majoration pour la vie autonome et l'allocation logement, qui constituent des prestations sociales non contributives, représentent la majeure partie de ces revenus. Dès lors, si l'intéressé perçoit depuis le 1er juillet 2018 une pension de retraite d'un montant de 357,06 euros, le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer à la requérante que son époux ne disposait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer composé de deux personnes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme G... épouse A... F... fait en outre valoir que doit également être prise en compte la somme de 800 euros perçue mensuellement depuis mai 2019 au titre d'une " rémunération propre ", elle ne justifie pas en tout état de cause, par les seules pièces versées au dossier, notamment une capture d'écran d'un site bancaire qui atteste du versement d'une somme de 2 400 euros par l'association Maison d'espérance en septembre 2019 au titre d' " honoraire mai, juin, juillet 19 ", que la somme ainsi perçue, au demeurant postérieurement à la décision contestée, correspondrait à des ressources stables et non à un versement ponctuel. La requérante ne saurait, enfin, invoquer utilement la circulaire NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010 du ministère de l'immigration, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne définit pas de lignes directrices pour l'obtention d'un droit, mais se borne à fixer des orientations générales. Dans ces conditions, Mme G... épouse A... F... n'établit pas relever des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme G... épouse A... F... reprenant en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans l'assortir d'élément nouveau, il convient par suite de l'écarter en adoptant les motifs retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, Mme G... épouse A... F... reprenant en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, il convient par suite de les écarter en adoptant les motifs retenus pertinemment par les premiers juges aux points 15 et 16 de leur jugement.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés respectivement aux points 8 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en refusant de lui délivrer de plein droit un titre de séjour au titre des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... épouse A... F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... épouse A... F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... épouse A... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillere.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
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N° 20MA00928
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