Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle le directeur du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes l'a suspendu de ses fonctions de veilleur de nuit au foyer " La Parenthèse " et celle du 1er juin 2016 par laquelle cette même autorité l'a affecté au foyer " La Palombière ", et de mettre à la charge du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1701907 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n° 20MA02866, M. D... A... C..., représenté par Me Daghero, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2020 ;
2°) d'annuler les décisions contestées du directeur du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge du foyer de l'enfances des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
S'agissant de la décision du 4 mai 2016 portant suspension :
- la mesure de suspension n'a pas été suivie d'une procédure disciplinaire, ce qui démontre qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée, de sorte qu'en refusant d'annuler la décision de suspension contestée, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
S'agissant de la décision du 1er juin 2016 portant changement d'affectation :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire ;
- ce changement d'affectation constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est expressément fondé sur son comportement prétendument fautif et qu'il a été pris concomitamment à une mesure de suspension non suivie de l'engagement de poursuites disciplinaires ;
- le tribunal s'est d'ailleurs abstenu de préciser en quoi ce qu'il a qualifié de mesure d'ordre intérieur était justifié par l'intérêt du service qui, en l'espèce, n'existe pas et n'a été invoqué que comme un prétexte pour justifier cette décision alors que les griefs qui lui sont reprochés ne reposent sur aucun fondement sérieux dès lors qu'il a toujours donné satisfaction et s'est toujours fortement impliqué dans son travail, ainsi que l'attestent ses évaluations professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. A... C..., employé par le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes en qualité d'agent d'entretien qualifié veilleur, relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 2016 par laquelle le directeur du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes l'a suspendu de ses fonctions de veilleur de nuit au foyer " La Parenthèse " et contre la décision de cette même autorité du 1er juin 2016 l'affectant au foyer " La Palombière ".
3. Une mesure de suspension prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction, n'a ni à être motivée, ni à être précédée d'une procédure contradictoire et peut être légalement prise dès lors que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a connaissance d'une situation qui permet de considérer, avec un degré de vraisemblance suffisant, que l'agent concerné a commis une faute grave. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la circonstance qu'une telle mesure, qui présente un caractère provisoire et conservatoire, n'a pas été suivie d'une sanction disciplinaire ni même de la saisine du conseil de discipline, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité dès lors que, comme en l'espèce, les faits au vu desquels elle a été prise ne sont pas contestés et que, à la date à laquelle une telle décision a été prise, ils paraissaient, de manière suffisamment plausible, avoir la nature de ceux susceptibles de justifier l'engagement de poursuites disciplinaires. C'est donc à juste titre que, par des motifs que M. A... C... ne critique pas utilement en soutenant que l'absence de poursuites disciplinaires démontre rétroactivement l'illégalité de la décision du 4 mai 2016 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions pour une durée qui, au demeurant, n'a pas excédé dix jours, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision.
4. C'est à bon droit, au vu des pièces du dossier qui lui avait été soumis, que le tribunal a considéré que les faits à l'origine de la suspension de M. A... C..., quoique ne constituant pas des fautes disciplinaires, avaient pu être regardés comme nécessitant, dans l'intérêt du service, son affectation au foyer " La Palombière " accueillant des pensionnaires plus âgés que ceux du foyer " La Parenthèse " où il était affecté jusqu'alors, un tel changement n'entraînant pas de perte de responsabilités ou de rémunération, ne modifiant pas de manière substantielle ses conditions de travail et ne portant aucune atteinte aux prérogatives qu'il tient de son statut. C'est donc par une exacte application des principes régissant les changements d'affectation des fonctionnaires que les premiers juges ont retenu que la décision du 1er juin 2016 par laquelle M. A... C... a été affecté au foyer " La Palombière " revêtait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ce faisant, et dès lors qu'ils ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. A... C... dirigées contre cette dernière décision, ils n'ont, en s'abstenant de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire, pas entaché leur jugement d'irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... C..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C....
Copie en sera adressée au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2020.
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N° 20MA02866
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