Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... M'A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1901939 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019 et un mémoire ampliatif, enregistré le 5 décembre 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 21 mars 2019 est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il vise la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, dépourvue de caractère contraignant ;
- le tribunal s'est trompé en effectuant une substitution de base légale avec l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de ses études ; en outre, il n'a pas été invité à compléter sa demande de titre de séjour et à produire des éléments quant à sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée le 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né en 1986, est entré en France en septembre 2014 pour y poursuivre ses études. Par arrêté du 21 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont il bénéficiait depuis l'année universitaire 2014-2015, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... fait appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. (...). ".
3. M. C... a présenté, pour la présente procédure, une demande d'aide juridictionnelle, qui fait l'objet d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la régularité du jugement :
4. Pour motiver l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est expressément fondé sur le fait que le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné à la progression et au sérieux de l'étudiant dans son parcours universitaire, après avoir rappelé que l'intéressé ne présentait aucune inscription pour l'année universitaire 2017-2018 et n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal n'a pas procédé à une substitution de base légale en estimant que les dispositions de l'article L. 313-7 et de l'article R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se rapportant au titre de séjour portant la mention " étudiant ", fondaient l'arrêté en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (...) ".
6. Les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut le requérant, obligent de manière générale l'administration à inviter tout demandeur à compléter sa demande lorsque celle-ci ne comporte pas toutes les pièces ou informations exigées par les textes législatifs ou réglementaires. Le refus de séjour en litige est notamment fondé, après prise en compte des justificatifs de scolarité produits, sur la circonstance que l'intéressé ne démontre pas une progression et le caractère sérieux de ses études. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, pour opposer ce motif à l'intéressé, de demander des informations complémentaires sur sa situation personnelle.
7. En deuxième lieu, si la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers est dépourvue de caractère réglementaire, cette circonstance ne s'opposait pas à ce que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a également mentionné le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions, la vise dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
8. Enfin, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
9. M. C... soutient que ses études présentent un caractère réel et sérieux dès lors qu'il est assidu et que ses échecs résultent des difficultés qu'il a rencontrées à la suite du décès de son oncle qui s'était engagé à prendre en charge financièrement ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a échoué en 2015 dans l'obtention d'une première année de licence de droit à l'université de Limoges. S'étant réorienté en première année de licence de sociologie, il a été ajourné pour l'année universitaire 2015/2016 à l'université de Limoges puis pour l'année universitaire 2016/2017 à l'université de Nice Sophia Antipolis où il s'était réinscrit. Il ne s'est inscrit à aucune formation au titre de l'année 2017/2018 et a suivi, au titre de l'année universitaire 2018/2019, à nouveau une première année de sociologie pour laquelle il se borne à verser un certificat de scolarité et n'apporte aucun élément quant aux résultats obtenus. Compte tenu des échecs répétés de l'intéressé, et nonobstant les difficultés familiales et financières qu'il invoque, en l'absence de progression dans ses études durant trois années universitaires et en l'absence du suivi d'une quelconque formation au titre de l'année universitaire 2017/2018, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement considérer que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. C... n'était pas avéré et rejeter, pour ce motif, le 21 mars 2019, la demande de renouvellement de titre de séjour dont il avait été saisi.
Sur les frais liés au litige :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C....
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... M'A... C..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
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N° 19MA04729