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03/12/2020 | FRANCE | N°18MA03006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 18MA03006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1506358 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 26 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1506358 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 26 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de M. C... la somme de 10 113 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits ainsi qu'une erreur de droit dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée était due, en application de l'article 283 du code général des impôts, du fait de sa seule mention sur la facture émise le 31 mars 2009 et que la transaction en litige ne constituait pas une simple opération ponctuelle mais s'inscrivait dans un circuit d'activité économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, M. C..., représenté par Me D... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 360 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce et notamment l'article L. 441-9 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été assujetti, après contrôle sur pièces, par proposition de rectification du 4 mars 2011 selon la procédure contradictoire, au titre des années 2009 et 2010, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison d'une rétrocession de facture d'honoraires d'architecte qu'il avait acquittés en 2007, à hauteur de 59 800 euros dont 9 800 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en vue du dépôt d'une demande de permis de construire pour un terrain acquis la même année. Par un jugement du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille l'a déchargé de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard correspondants. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) ".

3. D'autre part, l'article 289 du code général des impôts définit les obligations légales en matière de facture et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation des mentions obligatoires. L'article 242 nonies A de l'annexe II au même code prévoit que les factures doivent être datées et numérotées et faire apparaître notamment le nom du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives, le numéro individuel d'identification attribué au prestataire, la date de l'opération et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable.

4. Il résulte de l'instruction que le document en litige, dont le ministre soutient qu'il doit être regardé comme une facture, est dénommé " rétrocession de facture d'architecte " et a été établi par M. C... à destination de l'indivision F... le 31 mars 2009. S'il indique un montant hors taxe de 50 000 euros et un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 9 800 euros, il se réfère quant à son objet à une convention signée entre les parties le même jour, également produite, qui précise que " messieurs Seker, Braisaz et Morel rembourseront à M. C... les frais engagés par lui auprès de l'architecte sur le projet (cabinet Girardot à Grasse-Alpes Maritimes), correspondant à la somme de 50 000 euros hors taxes pour l'architecte, soit la somme 59 800 euros TTC ". Compte tenu de son objet, ne comportant aucune vente de prestations ou de marchandises, ce document, qui par ailleurs ne mentionne notamment pas de numéro d'identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée, de numéro de facture ou le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, ne peut être regardé comme une facture au sens des articles 289 du code général des impôts et 249 nonies A de l'annexe II au même code.

5. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 256 A de ce même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ".

6. Il est constant que l'opération en litige se rapporte à un immeuble qui faisait partie du patrimoine privé de M. C... qui avait cessé, depuis le 31 décembre 2005, son activité d'agence immobilière. Il résulte de l'instruction que cette opération a présenté un caractère unique et ne pouvait ainsi être regardée comme étant réalisée par un assujetti agissant de manière habituelle dans le cadre d'une activité économique. Elle n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. C... a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Sur les conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et M. A... C....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

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N° 18MA03006

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03006
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CABINET DG CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;18ma03006 ?
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