Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et son épouse Mme G... C... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 3 février 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Par un jugement n° 2000791, 2000792 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2020 sous le n° 20MA02896, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 3 février 2020 le concernant ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2020 sous le n° 20MA02897, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2020, Mme C... A... épouse D... représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 3 février 2020 la concernant ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de l'Aude s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation familiale ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme D... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 20MA02896 et 20MA02897, présentées pour M D... et Mme C... A... épouse D..., sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. M. et Mme D..., de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Aude du 3 février 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. En premier lieu, si M. et Mme D... soutiennent que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application et font mention de la demande de titre de séjour présentée pour l'enfant de M. et Mme D..., né le 22 juillet 2008 à Chlef (Algérie). La circonstance qu'ils n'aient pas fait état de l'ensemble de la situation personnelle et familiale des requérants ne permet pas de les faire regarder comme entachés d'un défaut de motivation. En outre, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la motivation des arrêtés contestés, que le préfet de l'Aude a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants sans s'être estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 6 à 10 de son jugement. En particulier, si les certificats médicaux produits par M. et Mme D... du 13 septembre 2020 pour celui émanant d'un neurochirurgien et du 22 octobre 2020 pour celui émanant d'un médecin psychiatre font état, d'une part, que l'enfant, F... D..., fils de M. et Mme D..., a été suivi d'octobre 2016 à mai 2017 pour " hyper-irritabilité avec crises convulsives mineures évoluant depuis quelques années " et que son état nécessite un suivi et des soins de santé, absents dans son pays d'origine et, d'autre part, que ce dernier " présente des troubles anxieux avec un mutisme électif qui s'améliore, lui permettant de suivre une scolarité ordinaire en 5ème " et que le traitement pris en Algérie a été arrêté à son arrivée en France en raison de l'absence de crises, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée et insuffisamment précis sur l'indisponibilité de son traitement médical ou d'un traitement équivalent dans leur pays d'origine, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. et Mme D... n'établissent pas que leur enfant ne pourrait pas suivre un traitement médical adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par les requérants que ce dernier serait, à la date de la décision contestée, exposé à un risque de suicide. La seule production d'articles de presse faisant état de conditions générales d'accueil dégradées dans les hôpitaux psychiatriques algériens ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII quant à l'existence du traitement approprié à la prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'enfant de M. et Mme D... serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant, en raison de l'absence de prise en charge de sa pathologie en Algérie, n'est pas fondé et doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme D..., qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... C... A... épouse D..., à M. B... D... et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2020.
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No 20MA02896, 20MA02897