La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2020 | FRANCE | N°20MA03203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 décembre 2020, 20MA03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer des indemnités d'un montant de 16 835,45 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 11 décembre 2015 place de l'Horloge à Avignon.

Par un jugement n° 1801256 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA03203 enregistrée le 25 août 2020, Mme A...

B..., représentée par Me Tartanson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer des indemnités d'un montant de 16 835,45 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 11 décembre 2015 place de l'Horloge à Avignon.

Par un jugement n° 1801256 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA03203 enregistrée le 25 août 2020, Mme A... B..., représentée par Me Tartanson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui payer des indemnités pour un montant total de 13 835,45 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune d'Avignon est pleinement engagée en raison du grave défaut d'entretien normal et régulier de la place de l'Horloge dont le revêtement présente des trous en raison de l'absence de pavés ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les éléments qu'elles a produits démontrent la réalité de l'accident dont elle a été victime ; il y a d'ailleurs une parfaite cohérence entre les conséquences de l'accident et ses conséquences médico-légales ;

- les indemnités demandées sont justifiées par les préjudices qui ont résulté de cette chute.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, (...) ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle soutient avoir été victime le 11 décembre 2015 vers 15H00 sur la place de l'Horloge à Avignon, qu'elle impute à une défectuosité résultant de l'absence d'un pavé sur le revêtement de l'espace de circulation réservé aux piétons.

3. Comme le tribunal l'a retenu à bon droit, la production d'une seule attestation d'un membre de la famille de la requérante ne peut suffire à établir que la chute dont elle a été victime s'est produite dans les circonstances de temps et de lieu qu'elle décrit. En se bornant à produire à nouveau en appel cette même attestation et à soutenir que les constatations médico-légales sont cohérentes avec sa déclaration, Mme B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté sa demande après avoir relevé que le lien entre l'accident et l'état de l'ouvrage auquel elle l'impute n'était pas établi.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la commune d'Avignon.

Fait à Marseille, le 9 décembre 2020.

1

2

N°20MA03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03203
Date de la décision : 09/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-09;20ma03203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award