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08/01/2021 | FRANCE | N°20MA04340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 janvier 2021, 20MA04340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2000606 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020

sous le n° 20MA04340, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2000606 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n° 20MA04340, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il contribue à l'entretien de son enfant ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 371-2 du code civil ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ".

4. En l'espèce, si M. A... fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 26 octobre 2018 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, il ressort des pièces du dossier qu'il vit séparé de la mère de ce dernier et ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec ce dernier. Les documents qu'il verse aux débats, consistant en des mandats " Western union " pour la période courant du 14 décembre 2018 au 3 novembre 2020, d'un montant très faible de 50 euros par mois, une attestation de la mère de l'enfant du 14 mars 2020, une copie d'un jugement du juge aux affaires familiales du 4 février 2020, postérieurs à la date de l'arrêté litigieux, n'établissent pas la réalité de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance ou pour une durée d'au moins deux ans. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... déclare être entré en France le 10 novembre 2016. S'il est père d'un enfant français, il vit séparé de la mère de ce dernier, ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et ne fait état d'aucun autre lien familial sur le territoire français. S'il produit des bulletins de salaire pour la période courant du mois d'avril 2019 au mois d'octobre 2020, en qualité d'employé polyvalent, son insertion professionnelle était très récente à la date de l'arrêté litigieux. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

7. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant la décision de refus de séjour.

9. Enfin, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de cet article pour contester la légalité de l'arrêté en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... dirigées contre le jugement attaqué sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me C....

Fait à Marseille, le 8 janvier 2021.

4

No 20MA04340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04340
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-08;20ma04340 ?
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