Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... H... veuve F..., Mme E... F..., M. D... F... et Mme C... F..., agissant en qualité d'ayant-droits de M. J... A... B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer, d'une part, les conditions de la prise en charge de ce dernier par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, à compter du 2 février 1999, et, d'autre part, l'altération de ses facultés mentales, à la date de signature du protocole transactionnel conclu avec ledit centre hospitalier universitaire.
Par une ordonnance n° 2003375 du 19 novembre 2020, il n'a pas été fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme G... H... veuve F..., Mme E... F..., M. D... F... et Mme C... F..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2020 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance.
Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, la mesure d'expertise est nécessaire pour déterminer si l'aggravation de l'état de santé de M. A... B... est imputable à l'intervention qu'il a subi au centre hospitalier universitaire de Montpellier et, dans l'affirmative, pour déterminer les postes de préjudice en résultant ; qu'un recours pourrait être introduit à l'encontre du centre hospitalier si la transaction conclue avec ce dernier devait être déclarée nulle en raison de l'altération de ses facultés mentales au jour de de sa signature ; qu'ils produisent des éléments permettant de mettre en doute ses facultés mentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme G... H..., Mme E... F..., M. D... F... et Mme C... F..., respectivement veuve et enfants de M. J... A... B... décédé le 18 avril 2016, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer, d'une part, les conditions de la prise en charge de ce dernier par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, à compter du 2 février 1999, et, d'autre part, l'altération de ses facultés mentales, à la date de signature du protocole transactionnel conclu le 17 avril 2003 avec ledit centre hospitalier universitaire. Par l'ordonnance attaquée du 19 novembre 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Il résulte de l'instruction que M. A... B... et le centre hospitalier universitaire de Montpellier ont conclu, le 16 mai 2003, une transaction, au sens des dispositions du code civil, pour " régler forfaitairement " les droits de M. A... B... à hauteur de la somme de 35 000 euros, à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été victime consécutivement à l'intervention chirurgicale consistant en une amygdalo-hypocampectomie, pratiquée le 2 février 1999, celui-ci s'engageant en contrepartie à " s'interdi(re) tout recours éventuel amiable ou judiciaire à l'encontre du CHU de Montpellier et/ou de façon générale à l'encontre du praticien qui l'a opéré et de son équipe ou encore à l'encontre de leurs assureurs ".
5. Aux termes de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de ce protocole transactionnel : " les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ".
6. Les requérants font valoir que la mesure d'expertise demandée a pour objet, outre de rechercher dans quelle mesure la dégradation de l'état de santé de M. A... B..., avant son décès, était imputable aux conséquences de l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 février 1999, de déterminer l'altération de ses facultés mentales, à la date de signature du protocole du 16 mai 2003, afin de leur permettre, le cas échéant, de faire constater la nullité de celui-ci. Toutefois, les constatations dont ils se prévalent, opérées par les rapports d'expertise amiable établis les 3 octobre et 10 décembre 2002, selon lesquelles M. A... B... souffrait alors de troubles de la mémoire, de troubles de la vue et d'un syndrome dépressif, qui ne permettent pas, à elles seules, de suspecter l'existence d'un trouble mental propre à vicier son consentement, au sens de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ne suffisent pas à justifier le prononcé d'une expertise pour déterminer l'existence d'un tel trouble. Dans ces conditions, la mesure d'expertise que les requérants sollicitent ne revêt pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, l'action en responsabilité qu'ils seraient susceptibles d'introduire à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Montpellier apparaissant, dans le cadre de l'office qui est celui du juge des référés en application de cette disposition, irrecevable dès lors qu'elle se heurterait à l'autorité de la transaction conclue par M. A... B... de son vivant.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G... H... veuve F..., Mme E... F..., M. D... F... et Mme C... F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... H... veuve F..., à Mme E... F..., à M. D... F..., à Mme C... F... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2021
N° 20MA044903
LH