Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1910243 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, sous le n° 20MA01971, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, sous le n° 20MA01972, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en ce qu'il a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ;
- les moyens qu'il développe sont, en l'état de l'instruction, sérieux :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B... a été admis, dans les deux instances, à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 4 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, M. B..., de nationalité marocaine, demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu d'y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 2020 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... était titulaire d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 10 juin 2019. En dépit du fait que M. B... ait rempli une déclaration de non-communauté de vie datée du 8 avril 2019, et qu'il ait, par courrier du 8 mars 2019 adressé aux sous-préfectures de Béziers et d'Arles, déclaré la rupture de son lien conjugal et indiqué qu'il sollicitait un changement de statut afin de bénéficier d'un statut salarié, la demande qui est parvenue le 21 mai 2019 à la sous-préfecture d'Arles ne concerne que le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. En outre, il ressort des pièces du dossier que la sous-préfecture d'Arles, qui a instruit la demande, disposait du contrat de travail produit par l'intéressé et a examiné la possibilité d'un changement de statut. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné, pour l'écarter, la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, selon lequel le préfet n'aurait pas examiné sa demande d'admission au séjour en tant que salarié, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 6 mars 2020 :
6. La présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 20MA01972 est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20MA01972.
Article 2 : La requête n° 20MA01971 de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2021.
N° 20MA01971-20MA019724