Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a délivré à M. C... B... un permis de construire en vue de réaliser un hangar sur la parcelle cadastrée section BL n° 24, située sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 19 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2000214 du 28 septembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 28 septembre 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'avis conforme du préfet de Vaucluse du 9 juillet 2019 sollicité par le maire de la commune d'Aubignan ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a délivré à M. B... un permis de construire en vue de réaliser un hangar ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aubignan et du préfet de Vaucluse le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'avis du préfet de Vaucluse :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que la parcelle du pétitionnaire est située en partie actuellement urbanisée de la commune ;
En ce qui concerne l'arrêté du 5 août 2019 :
- il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors que le maire de la commune n'a pas porté d'appréciation factuelle sur la situation de la parcelle du pétitionnaire ;
- il est fondé sur un avis illégal du préfet ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en indiquant que le projet est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le maire de la commune n'a pas sursis à statuer dans l'attente du futur plan local d'urbanisme.
M. B..., représenté par Me E..., a produit un mémoire en défense le 12 janvier 2021 qui n'a pas été communiqué. Il conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a délivré à M. B... un permis de construire un hangar sur la parcelle cadastrée section BL n° 24, ensemble la décision du 19 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions de Mme B... :
3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ".
4. Mme B... n'a pas produit en première instance l'une des pièces mentionnées à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme permettant d'établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 février 2020, et qui a été consultée le jour même selon l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours, le conseil de Mme B... n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni d'ailleurs postérieurement, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien de Mme B.... En conséquence, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... comme manifestement irrecevable.
5. Mme B... produit devant la Cour une copie de l'acte notarié de vente du 12 novembre 2003 établissant qu'elle est la propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n° 26. Toutefois, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme n'a pas produit en première instance de l'une des pièces mentionnée par cet article alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, la production d'une telle pièce pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B... n'a pas produit les documents demandés malgré une demande de régularisation. Dès lors, la production en appel de son titre de propriété n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de sa requête devant le tribunal administratif de Nîmes, au demeurant non contestée par elle en appel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B..., auquel la requête d'appel de Mme B... n'a pas été communiquée par la Cour, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et à M. C... B....
Copie en sera adressée à la commune d'Aubignan et au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2020.
N° 20MA043654