Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Village de vacances " La Buissonnière " a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le rétablissement de ses déficits au titre des exercices clos le 31 décembre 2008, le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011.
Par un jugement n° 1608222 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2019 et 24 août 2020, la SCI Village de vacances " La Buissonnière ", représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer le rétablissement de ses déficits au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée :
- son activité d'exploitation du centre de vacances situé à Saint-Léger-les-Mélèzes, qui consiste en une activité commerciale et lucrative, entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts ; à cet égard, elle assume les risques financiers de l'exploitation du centre de vacances et participe elle-même à sa gestion ;
- la mise à disposition des locaux dans le cadre de l'exploitation du centre de vacances relève des opérations soumises à taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ;
- que l'intermédiaire soit transparent ou opaque, le commettant est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération litigieuse sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts ;
- l'association régionale pour le tourisme éducatif et social (ARTES) est uniquement son intermédiaire dans la gestion du centre de vacances ;
- elle se prévaut de la documentation administrative de base référencée 3 A-1152, et notamment ses paragraphes 2 à 17, de la documentation administrative de base référencée 3 D-1211, et notamment son paragraphe 30, ainsi que de la documentation administrative de base référencée 3 B-1123, et notamment ses paragraphes 17 et suivants ;
- elle invoque la documentation administrative de base référencée BOI-IS-CESS-10, et notamment ses paragraphes 110 et 360 ;
- elle se prévaut aussi des doctrines référencées BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 n° 130 et BOI-TVA-CHAMP-10-10-50 n° 40 et suivants ;
Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
- son activité d'exploitation du centre de vacances de Saint-Léger-les-Mélèzes consiste en une activité commerciale et lucrative entrant pleinement dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 206 et de l'article 34 du code général des impôts ; par suite, elle est en droit de reporter les déficits constatés au titre des exercices litigieux ;
- l'accomplissement à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce en application de l'article L. 110-1 du code de commerce caractérise à cet égard l'exercice d'une activité commerciale ;
- il est de jurisprudence constante que lorsque les résultats d'une société civile sont fonction de la rentabilité des activités de la personne qui exploite les biens dont elle est propriétaire, cette société est considérée comme exerçant une activité commerciale ;
- l'exploitation de colonies de vacances est une activité commerciale imposable, ainsi que cela résulte de la documentation administrative de base référencée 4 F-114, et notamment de son paragraphe 262 ;
- elle se prévaut aussi de la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, n° 1 et suivants, et n° 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI Village de vacances " La Buissonnière ".
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020 et présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Village de vacances " La Buissonnière ", qui est propriétaire d'un centre de vacances situé à Saint-Léger-les-Mélèzes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, estimant que la société n'exerçait pas une activité commerciale, a remis en cause les déficits qu'elle avait déclarés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2008, le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 ainsi que les montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déduits pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011. La société relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits précités et à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. La SCI Village de vacances " La Buissonnière " soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument selon lequel il est de jurisprudence constante que lorsque les résultats d'une société civile sont fonction de la rentabilité des activités de la personne qui exploite les biens dont elle est propriétaire, cette société est considérée comme exerçant une activité commerciale de plein droit. Cependant, ainsi que le relève d'ailleurs la requérante, il s'agit d'un argument développé à l'appui du moyen tiré de ce qu'elle exerce une activité commerciale, auquel le tribunal a répondu, de manière circonstanciée, au point 5 de son jugement, en se prononçant en particulier sur la question de savoir si la SCI participait à l'exploitation du centre de vacances concerné et supportait un risque financier lié à sa gestion. Dans ces conditions, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait insuffisamment motivé dans sa réponse à ce moyen.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 261 D du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; (...) ".
6. Enfin, aux termes du 1 du I de l'article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
8. Il résulte de l'instruction que la SCI Village de vacances " La Buissonnière " est propriétaire d'un centre de vacances à Saint-Léger-les-Mélèzes, dont elle a confié l'exploitation, par un " contrat de régie " du 9 mars 2007, à l'association régionale pour le tourisme éducatif et social (ARTES), qui est l'un de ses associés à hauteur de 7,46 %, l'autre associée étant la caisse centrale d'activité sociale (CCAS), qui est le comité d'entreprise d'Electricité de France (EDF). Si les termes de ce " contrat de régie " prévoient qu'un mandat de gestion est confié à l'ARTES pour l'exploitation du centre, et précisent les obligations respectives du mandant et du mandataire, l'administration fiscale a toutefois constaté que, dans les faits, les conditions dans lesquelles s'exerçait cette délégation ne permettaient pas d'établir que la SCI, qui ne dispose d'ailleurs d'aucun employé ni d'aucun local, était réellement impliquée dans l'exploitation de ce centre et exerçait ainsi une activité pouvant être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déduite dans le cadre de l'activité d'exploitation du centre de vacances est déclarée par l'ARTES elle-même sur les formulaires CA3, cette dernière ayant constitué un secteur distinct d'activité. Parallèlement, la SCI Village de vacances " La Buissonnière " dépose d'autres déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui ne mentionnent que de la taxe déductible sur autres biens et services et sur immobilisations, et aucun chiffre d'affaires taxable. Ainsi que cela ressort des propositions de rectification des 16 décembre 2011 et 13 février 2012, l'administration fiscale a d'ailleurs constaté que la SCI était systématiquement en situation de déficit car elle n'enregistre elle-même aucun produit et ne comptabilise que des charges afférentes aux fournitures qu'elle achète pour le centre, aux honoraires versés aux sociétés Adexi et Arcade Développement, auxquelles elle a dévolu, respectivement, des missions comptables et des missions de suivi juridique et d'assistance, ainsi que des charges de copropriété du cabinet Elzéard. Les seuls produits comptabilisés par la société requérante correspondent aux résultats déterminés par l'ARTES, soit 210 017 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, 93 086 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et 141 096 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, mais nets de la rémunération de cette association, soit respectivement, après déduction de cette rémunération, 36 175 euros, - 34 174 euros et 1 904 euros. Les déficits constatés au titre de ces exercices à hauteur, respectivement, de 31 899 euros, 105 993 euros et 68 225 euros sont d'ailleurs compensés par des apports en compte courant du principal associé de la SCI, la CCAS, dont le solde créditeur est passé de 186 436 euros à 396 436 euros. Ainsi, si la société soutient qu'elle assume les risques financiers liés à l'activité d'exploitation du centre de vacances, notamment eu égard au mode de rémunération de l'ARTES qui est indépendante de la rentabilité de l'activité, c'est uniquement parce que son principal associé, le comité d'entreprise d'EDF, en compense les pertes. Contrairement à ce que soutient la SCI, il résulte en outre de l'instruction qu'elle n'est pas effectivement impliquée dans la gestion de cette activité, et notamment n'assure aucun suivi ou contrôle véritable de l'activité exploitée par l'ARTES, ainsi que cela ressort de l'absence d'élaboration d'un cahier des charges sur les exercices litigieux et de l'absence de comptes rendus des réunions annuelles, pourtant prévus par le " contrat de régie ". La seule indication que la société a donnée, lors des opérations de contrôle, selon laquelle les décisions concernant les tarifs et les budgets sont prises après concertation et accord verbal ne saurait suffire à établir cette implication. Si la SCI fait valoir que de réelles responsabilités lui incombent dès lors qu'elle met notamment à disposition de l'ARTES l'ensemble immobilier constituant le centre de vacances, l'administration fiscale a constaté que le " contrat de régie " prévoit que le mandataire étant pleinement responsable de ses actes dans le cadre de l'exploitation de l'activité, en particulier des conséquences financières et judiciaires, il doit, à ce titre, souscrire une police d'assurance et que la société requérante n'avait elle-même souscrit qu'un contrat d'assurance relatif à sa propriété. L'implication de la SCI dans la gestion de l'activité d'exploitation du centre de vacances ne saurait résulter du fait qu'elle a, au cours des années vérifiées, procédé à des renouvellements de matériels à hauteur de 2 769 euros en 2009 et de 34 670 euros en 2010.
Par ailleurs, si la SCI soutient qu'elle a choisi de déléguer la surveillance et l'assistance quotidienne auprès de l'ARTES à son expert-comptable, la société Adexi, il ne résulte cependant pas de la lettre d'engagement de cette dernière qu'elle s'est vue attribuer la compétence d'exercer en lieu et place de la SCI le contrôle véritable de l'activité du centre de vacances. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de la lettre d'engagement de la société Arcade développement ni de la facture d'honoraires du 31 décembre 2012, d'ailleurs postérieure à la période vérifiée, que cette dernière interviendrait directement pour remplir les obligations du mandant à l'égard de l'ARTES. Dans ces conditions, la SCI Village de vacances " La Buissonnière " qui n'assume pas, contrairement à ses allégations, les risques de l'exploitation du centre de vacances et n'en supervise pas la gestion, n'est pas fondée à soutenir qu'elle accomplit elle-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire, qu'il soit transparent ou opaque, une activité commerciale au sens des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, ni des prestations d'hébergement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du a) du 4° de l'article 261 D du même code.
10. Par ailleurs, la SCI appelante se prévaut pour la première fois en appel de ce que les conditions de mise à disposition des locaux à l'ARTES qui sont, aux termes du " contrat de régie ", totalement équipés en vue de leur exploitation font entrer l'activité de la SCI dans le champ d'application des dispositions précitées au point 5 du présent arrêt, du 2° de l'article 261 D du code général des impôts. Si, au sens de ces dispositions, doit être regardée comme une location de locaux aménagés, celle qui porte sur des locaux qui sont pourvus des aménagements nécessaires, c'est-à-dire de ceux sans lesquels l'exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n'est pas possible, la mise à disposition de locaux à titre gratuit par la SCI ne saurait être regardée comme une location de locaux, au sens et pour l'application desdites dispositions.
11. C'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause les montants de taxe sur la valeur ajoutée que la SCI Village de Vacances " La Buissonnière " avait déduits au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
12. La SCI Village de vacances " La Buissonnière " n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 3 A-1152, et notamment de ses paragraphes 2 à 17, qui prévoit que sont imposables les prestations d'hébergement fournies dans les villages de vacances classés ou agréés, dès lors que cette doctrine ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application au point 9 du présent arrêt.
13. La documentation administrative de base référencée 3 D-1211 du 2 novembre 1996, et notamment son paragraphe 30, précise, pour le cas des intermédiaires à l'achat, que lorsqu'ils contractent personnellement avec les tiers, ils transmettent au commettant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par un document qui vaut facture alors qu'à l'inverse, dans le cas d'intermédiaires qui s'entremettent dans la fourniture d'une prestation de service à des tiers, les prestations correspondantes sont soumises à taxe sur la valeur ajoutée et déclarées par le commettant. La documentation administrative en cause, relative aux conditions formelles d'exercice du droit à déduction dans le cas d'intermédiaire à l'achat, se borne à rappeler l'exigence de la mention de la taxe sur la facture ou le document en tenant lieu, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale et ne concerne pas la situation de la SCI appelante.
14. La documentation administrative de base référencée 3 B-1123, dont les paragraphes 17 et suivants précisent que les intermédiaires agissant en leur nom propre, c'est-à-dire les intermédiaires opaques, sont regardés comme ayant personnellement reçu ou fourni les services lorsqu'ils s'entremettent dans la fourniture de prestations de service et que, dans ce cas, la base de l'opération, pour le commettant, est égale au prix de la prestation hors commission de l'intermédiaire, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point 9.
15. Si la société appelante se prévaut de la documentation administrative de base référencée BOI-IS-CESS-10, et notamment ses paragraphes 110 et 360, cette doctrine, qui concerne l'impôt sur les sociétés, ne saurait être utilement invoquée pour contester le bien-fondé de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
16. Si la SCI requérante se prévaut de la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 n° 130, qui précise qu'un bailleur qui participe aux résultats de l'entreprise locataire est soumis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne trouve, en tout état de cause, pas application au cas d'espèce.
17. La société n'est enfin pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50 n° 40 et suivants, qui concerne les locations de locaux à usage professionnel aménagés, et qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application au point 10 du présent arrêt.
Sur le rétablissement des déficits au titre de l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
18. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " (...) / 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles [de l'impôt sur les sociétés], même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. ". Aux termes de l'article 34 du même code, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) ". " L'exercice d'une profession commerciale " visé à l'article 34 de ce code s'entend de l'accomplissement d'actes réputés " de commerce " par l'article L. 110-1 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit. En outre, aux termes de l'article 35 du code général des impôts, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) / 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; (...) ".
19. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 9 du présent arrêt, et la SCI appelante ne justifiant pas accomplir des d'actes réputés " de commerce " par l'article L. 110-1 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit, la SCI Village de vacances " La Buissonnière " n'est pas fondée à soutenir qu'elle accomplit elle-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire, une activité commerciale au sens des dispositions précitées des articles 256 et 34 du même code. Elle ne peut, à cet égard, se prévaloir des prescriptions fixées par le plan comptable général en matière de comptabilisation, par le mandant, des opérations effectuées par un intermédiaire, qu'il soit transparent ou opaque. Par ailleurs, la SCI n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle exercerait une activité lui procurant des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 35 dudit code, en particulier au titre du 5° de cet article qui ne concerne que la location d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la SCI Village de vacances " La Buissonnière " n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés et a remis en cause, en conséquence, les déficits qu'elle avait déclarés sur les exercices clos le 31 décembre 2008, le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
20. D'une part, la SCI appelante n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 4 F-114, et notamment de son paragraphe 262, qui prévoit que l'exploitation de colonies de vacances est une activité commerciale imposable, dès lors qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, elle ne se livre pas elle-même à ce type d'activité.
21. D'autre part, la SCI invoque la documentation administrative de base référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, et notamment ses paragraphes 1 et suivants, qui prévoient qu'un organisme ne peut être considéré comme à but non lucratif et doit être soumis à l'impôt sur les sociétés s'il entretient des relations privilégiées avec les organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel. Toutefois, elle ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne s'appliquent qu'aux " organismes entretenant des relations privilégiées avec les entreprises ".
22. Enfin, ne revêtant pas la forme d'une association, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir du paragraphe 20 de la documentation citée précédemment au point 21 qui dispose que " la jurisprudence considère qu'une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu'elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation ", laquelle au demeurant ne fait que rappeler la jurisprudence applicable en la matière.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Village de vacances " La Buissonnière " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Village de vacances " La Buissonnière " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Village de vacances " La Buissonnière " et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :
- Mme D..., présidente de la Cour,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.
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N° 19MA03031
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