Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005176 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B... épouse D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit concernant le délai de départ volontaire.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2021, Mme B... épouse D... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; / (...) ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2021, Mme B... épouse D... déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. En l'absence de précision, de la part de la requérante, quant à la nature de son désistement, celui-ci doit être regardé comme un désistement d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B... épouse D....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse D....
Fait à Marseille, le 19 février 2021.
N° 20MA04383 2