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08/04/2021 | FRANCE | N°19MA03342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 08 avril 2021, 19MA03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Solaas a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer à titre principal la décharge, et à titre subsidiaire la réduction, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 2 février 2010 au 1er février 2013, ainsi que le remboursement des sommes versées augmentées des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1702455 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demand

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Solaas a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer à titre principal la décharge, et à titre subsidiaire la réduction, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 2 février 2010 au 1er février 2013, ainsi que le remboursement des sommes versées augmentées des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1702455 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2019, 15 octobre 2019, 2 et 11 décembre 2019 et 8 janvier 2020, la SARL Solaas, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2019 ;

2°) de prononcer à titre principal la décharge, et à titre subsidiaire la réduction, des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la procédure contentieuse devant l'administration fiscale et 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;

- elle n'a pas été en mesure de faire utilement appel à un conseil de son choix ;

- le service n'a pas respecté le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- la vérification de comptabilité a porté sur quatre années au lieu de trois ;

- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20, BOI-CF-PGR-20 et BOI-CF-IOR-20-15 ;

- les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible évalués d'office au titre des exercices clos en 2012 et 2013 sont insuffisants et incohérents au regard du chiffre d'affaires réalisé et en comparaison avec la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue pour l'exercice 2011.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2019 et les 2 et 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Solaas ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL Solaas, qui exerce une activité de prestation de nettoyage, d'hygiène, de prévention et d'entretien des espaces verts, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 2 février 2010 au 1er février 2013. Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l'administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu'après que ce dernier a été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l'engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Solaas a été informée, par un avis du 22 octobre 2014, réceptionné le 24 octobre suivant, que l'engagement d'une vérification de comptabilité était prévu pour le 20 novembre 2014 et qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. La première intervention sur place du vérificateur n'a eu lieu que le 27 novembre 2014 à la demande de la société. Ainsi, la SARL Solaas a bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.

4. En deuxième lieu, au soutien du moyen tiré de ce qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité, la SARL Solaas ne fait valoir, devant la Cour, aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable (...) L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. II. En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la société, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, a, en application des dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, remis au vérificateur une copie des fichiers informatiques des écritures comptables sur deux clés USB, ainsi qu'en atteste la lettre du 4 décembre 2014, signée par son gérant. Le vérificateur s'est borné à consulter par simple lecture et à analyser les documents comptables qui lui avaient été remis sous forme dématérialisée, sans procéder à des traitements informatiques au sens du II de l'article L. 47 A du même livre. Aussi, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le vérificateur ne l'a pas informée par écrit du sort réservé aux copies de fichiers et de la matérialité des travaux. Par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite avoir procédé à la destruction de l'ensemble des copies des fichiers des écritures comptables, avant la mise en recouvrement des droits, conformément aux dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité est irrégulière au motif qu'elle a porté sur quatre exercices au lieu de trois, la SARL Solaas ne fait valoir, devant la Cour, aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif au point 6 de son jugement.

8. En dernier lieu, la SARL Solaas ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-DG-40-20, BOI-CF-PGR-20 et BOI-CF-IOR-20-15 qui a trait à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

10. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ont permis de constater que la société dépassait les limites de chiffres d'affaires permettant de bénéficier du régime simplifié. Ainsi, la société relevait de plein droit du régime réel d'imposition prévu à l'article 287-2 du code général des impôts et devait déposer des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. La requérante n'a pas déposé de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos au 1er février 2011, ni au titre de l'exercice clos au 1er février 2012 et a déposé sa déclaration CA 12 hors du délai imparti au titre de l'exercice clos au 1er février 2013. Dès lors, elle a fait l'objet d'une taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 2 février 2010 au 1er février 2013. Par suite, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la SARL Solaas supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

11. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible évalué d'office a été déterminé à partir des factures de frais et des justificatifs présentés par la société. En effet, s'agissant de l'exercice clos au 1er février 2012, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui ressortait de l'ensemble des factures de charges présentées par la société s'établissait à 10 210 euros. S'agissant de l'exercice clos au 1er février 2013, le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur la déclaration CA 12 déposée faisait apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 11 272 euros. Toutefois, lors des opérations sur place, le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible apparaissant sur l'ensemble des factures présentées s'établissait à 10 091 euros, chiffre qui a été retenu. Si la SARL Solaas fait valoir que les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible évalués d'office au titre des exercices clos en 2012 et 2013 sont insuffisants et incohérents au regard du chiffre d'affaires réalisé et en comparaison avec la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue pour l'exercice 2011, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, de facture ou pièce justificative à l'appui de ses allégations, permettant d'admettre un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

13. Un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, la SARL Solaas n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Solaas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Solaas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Solaas et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Femenia, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

7

N° 19MA03342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03342
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : RIBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-08;19ma03342 ?
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