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15/04/2021 | FRANCE | N°21MA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 avril 2021, 21MA01304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de déterminer le lien de causalité entre l'accident de service dont elle a été victime le 13 avril 2015 et l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 24 octobre 2019 et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices issus de cette aggravation.

Par une ordonnance n° 2003107 du 18 mars 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de déterminer le lien de causalité entre l'accident de service dont elle a été victime le 13 avril 2015 et l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 24 octobre 2019 et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices issus de cette aggravation.

Par une ordonnance n° 2003107 du 18 mars 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que les certificats médicaux qu'elle produit sont tous postérieurs au protocole qu'elle a conclu avec le ministère de défense ; que le but de l'expertise est de déterminer la réalité du lien de causalité entre l'intervention chirurgicale qu'elle a subie et l'accident du 13 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme C..., marin d'Etat, a été victime le 13 avril 2015 d'un accident reconnu imputable au service, qui lui a provoqué un traumatisme du genou droit par écrasement. Afin d'assurer la réparation des préjudices non patrimoniaux distincts de l'atteinte à son intégrité physique qu'elle a subis, elle a conclu, le 14 février 2018, avec la ministre des armées un protocole transactionnel aux termes duquel lui a été allouée une somme de 3 000 euros. Ayant été opérée d'une méniscectomie interne partielle sur le même genou, le 24 octobre 2019, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité de cette intervention chirurgicale et de ses conséquences à l'accident de service dont elle a été victime. Par décision du 14 septembre 2020, prise après avis de la commission des recours des militaires, la ministre des armées a rejeté sa demande en estimant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations dont l'intéressée demande la prise en charge seraient en lien direct avec son accident de service du 13 avril 2015. Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de déterminer la réalité de ce lien de causalité et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices issus de cette aggravation. Par l'ordonnance attaquée du 18 mars 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise demandée n'est pas utile dès lors que le protocole qu'elle a conclu avec la ministre des armées " rendrait irrecevable toute action en indemnisation devant le juge administratif fondée sur cet accident de service ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a formé devant le tribunal administratif de Toulon un recours pour excès de pouvoir, enregistré sous le n° 2003071, à l'encontre de la décision du 14 septembre 2020 de la ministre des armées refusant de reconnaître l'imputabilité de l'aggravation de son état à l'accident de service dont elle a été victime. La requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du recours pour excès de pouvoir, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à la ministre des armées et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Fait à Marseille, le 15 avril 2021

N° 21MA013043

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01304
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-15;21ma01304 ?
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