Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les séquelles dont il demeure atteint à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai 1994 et de condamner l'hôpital Sainte Marguerite, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir dur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par un jugement n° 1808472 du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 20MA01503, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2021, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2020 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les séquelles dont il demeure atteint à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai 1994 ;
3°) de condamner l'AP-HM à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'a pas pu obtenir un duplicata de son dossier médical en 2013 ;
- il a saisi le fonds de garantie dès qu'il a été en possession de son dossier médical ;
- la carence de l'hôpital à lui fournir son dossier médical l'a mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès du fonds de garantie ; cette carence constitue une faute du service hospitalier qui oblige ce dernier à la réparer en lui versant les indemnités qu'il n'a pu obtenir, en raison de la forclusion qui lui a été opposée par le fonds de garantie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Pour demander la condamnation de l'AP-HM à l'indemniser, à titre provisionnel, des conséquences d'un accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai 1994 et la désignation d'un expert en vue de déterminer les séquelles résultant de cet accident, M. C... soutient que le service public hospitalier a commis une faute dont il lui doit réparation en raison de l'impossibilité de retrouver le dossier médical constitué à l'occasion de son hospitalisation à la suite de cet accident.
3. Il résulte de l'instruction que M. C... n'a entrepris aucune démarche auprès du fonds de garantie en vue d'être indemnisé des conséquences de l'accident dont il a été victime en 1994 avant l'expiration des délais prévus par les dispositions de l'article R. 421-20 du code des assurances et n'a sollicité, pour la première fois, les services de l'AP-HM pour demander la communication de son dossier médical qu'au cours de l'année 2011. C'est donc à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, que le tribunal, après avoir à juste titre relevé que la recevabilité de sa demande auprès du fonds de garantie n'était pas subordonnée à la production de son entier dossier médical, a retenu que M. C... n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus d'indemnisation qui lui a été opposé par le fonds de garantie en raison de la forclusion, et la faute alléguée du service public hospitalier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 26 avril 2021.
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N° 20MA01503
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